Remboursement crédits TVA – Examen et/ou vérification sur place.

Publié le 10/03/2025 Vu 182 fois 0
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Demande de remboursement crédits de TVA – procédure d’examen sur place – procédure de vérification de comptabilité sur place. L'ADMINISTRATION. DISPOSE DE DEUX PROCEDURES DE VERIFICATION SUR PLACE.

Demande de remboursement crédits de TVA – procédure d’examen sur place – procédure de vérification d

Remboursement crédits TVA – Examen et/ou vérification sur place.

 

C’est un point inédit de jurisprudence qui a récemment fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat, le 4.12.2024, n° 493998, société scierie de l’atlantique.

L’administration fiscale est en droit de se rendre sur place, dans les locaux d’une entreprise, non seulement dans le cadre d’une « vérification sur place » mais aussi dans le cadre d’une demande remboursement d’un crédit de TVA.( article L198 A du LPF)

 

Dans le cas de ces deux procédures bien distingues, l’administration fiscale est en droit de se rendre sur place, dans l’entreprise, suite à une demande de remboursement de crédit TVA, et y faire des constats matériels ; l’administration peut également examiner les livres, les documents comptables qui doivent obligatoirement lui être présentés dans le cadre des obligations fiscales du contribuable; l’administration peut enfin se faire présenter toutes les pièces justificatives concernant la demande de remboursement de TVA.

Noter cependant que dès lors que l'instruction sur place ne constitue pas une vérification de comptabilité, les dispositions du I de l'article L. 47 A du LPF, prévoyant la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée, ne sont pas applicables.

L’administration doit envoyer au contribuable un avis d’instruction de sa demande de remboursement sur place.(imprimé n° 4020 SD)

Dans le délai maximum de quatre mois suivant cet envoi, l’administration devra informer le contribuable de sa décision et de plus elle ne dispose que de 60 jours sur place, à compter de sa première intervention.

La décision de l'administration sera formalisée par l'envoi d'une lettre n° 4155-SD pour les admissions totales et n° 4135-SD et 4140-SD pour les admissions partielles ou les rejets.

S’agissant de l’instruction d’une demande de remboursement de TVA, le livre des procédures fiscales (LPF) rappelle que les travaux sur place de l’administration, comme précisés auparavant, ne constituent pas une « vérification de comptabilité », tel que le précise l’article L13 du LPF.

L’arrêt du Conseil d’Etat précise bien que la vérification de comptabilité et l’instruction de la demande de remboursement d’un crédit TVA, sont deux procédures « sur place », mais bien distinctes et sans exclusivité l’une de l’autre.

 

Cette absence d’exclusivité est clairement précisée dans les travaux qui ont précédé l’adoption de la loi 2016-1918 du 29.12.2016, dont l’article 17 est codifié à l’article L198 A du LPF.

 

Outre le fait que rien n’interdit à l’administration d’utiliser la procédure de vérification sur place pour également vérifier une demande de remboursement de TVA, la doctrine administrative doit également être examinée sur ce sujet.

La doctrine est reprise au BOI-CTX-PREA-20 n°40 du 15.05.2024.

Elle rappelle les différentes procédures permettant à l’administration fiscale de vérifier une demande de remboursement de crédit de TVA.

Cette vérification peut être assurée depuis le bureau, ou bien sur place, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité ou dans le cadre de l’article L198 A du LPF.

Reste donc à bien s’assurer du respect des prescriptions de ce dernier article, si l’administration décide de recourir à cette intervention sur place pour vérifier une demande de remboursement de crédit de TVA.

 

 

Rappel des jurisprudences

Conseil d'État - 9ème chambre jugeant seule - 4 décembre 2024 / n° 493998

 

La société Atlanwood a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juillet à octobre 2017 pour un montant de 449 466 euros, ou à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la somme de 58 698 euros, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts moratoires dus sur ces sommes à compter de la date de dépôt de sa demande. Par un jugement n° 2001591 du 17 décembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande de remboursement à hauteur d'un montant de 58 698 euros au titre de l'année 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 22BX00393 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé contre ce jugement par la société Scierie de l'Atlantique, venant aux droits de la société Atlanwood, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande tendant au versement des intérêts moratoires, rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Scierie de l'Atlantique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Scierie de l'Atlantique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Scierie de l'Atlantique soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de vérification de comptabilité et la procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales, n'étaient pas exclusives l'une de l'autre et que l'administration fiscale pouvait choisir entre ces procédures sans être tenue, lorsqu'elle recourait à la procédure de vérification de comptabilité, d'offrir au contribuable les garanties prévues par cet article L. 198 A ;

- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la décision du tribunal administratif avait la nature d'un dégrèvement et ouvrait donc droit au paiement d'intérêts moratoires ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en jugeant que les intérêts moratoires n'étaient pas dus sur la somme dont le tribunal administratif avait prononcé la restitution.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Scierie de l'Atlantique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Scierie de l'Atlantique.

Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 4 décembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Barel

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

 

 

 

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 05/03/2024, 22BX00393, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société Atlanwood a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de juillet 2017 pour un montant de 231 295 euros, du mois d'août 2017 pour un montant de 7 469 euros, du mois de septembre 2017 pour un montant de 96 692 euros et du mois d'octobre 2017 pour un montant de 114 010 euros, ou à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la somme de 58 698 euros, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts moratoires dus sur ces sommes à compter de la date de dépôt de sa demande.
Par un jugement n° 2001591 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le remboursement à la société Atlanwood d'un crédit de TVA d'un montant de 58 698 euros au titre de l'année 2017 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 1er septembre 2023, la société Scierie de l'Atlantique, venant aux droits de la société Atlanwood, représentée par Me Richard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2001591 du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2021 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à la demande de la société Atlanwood ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de TVA au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre 2017 pour un montant total de 323 978 euros, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts moratoires dus sur cette somme à compter de la date de dépôt de sa demande et jusqu'à la date de remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas motivé le rejet des conclusions de la société Atlanwood tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l'administration n'était pas fondée à procéder à l'instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA de la société Atlanwood sans mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas respecté les garanties prévues par ces dispositions dans le cadre de la procédure d'instruction sur place de ses demandes de remboursement ; aucun avis d'instruction sur place n'a été adressé à la société Atlanwood ; en l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV de l'article L. 198 A, il doit être fait droit aux demandes de remboursement de crédit de TVA ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas accordé à la société Atlanwood des intérêts moratoires sur la somme de 58 698 euros dont il a prononcé le remboursement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022 et 25 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur, en droits, d'un montant de 66 780 euros, au non-lieu à statuer en ce qui concerne la demande tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que la demande, en ce qu'elle concerne la somme de 58 698 euros dégrevée par le tribunal, est irrecevable pour défaut d'objet, qu'il est fait droit à la demande de la société à hauteur de 66 780 euros, qu'il y a lieu de liquider les intérêts moratoires sur le montant total du remboursement auquel a droit la société, d'un montant de 125 478 euros, et que le surplus des moyens soulevés par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. La société Atlanwood, qui exerçait une activité de transformation et vente de bois, a déposé quatre demandes de remboursement d'un crédit de TVA au titre des mois de juillet à octobre 2017, pour un montant total de 449 456 euros. A la suite d'une vérification de comptabilité mise en œuvre par le service au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017 en matière de TVA, l'administration a informé la société, par une proposition de rectification du 30 juillet 2019, de son intention d'annuler, à hauteur de 390 578 euros, les demandes de remboursement qu'elle avait déposées, en raison de rectifications opérées en matière de TVA collectée et de TVA déduite par anticipation. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le remboursement à la société Atlanwood d'un crédit de TVA d'un montant de 58 698 euros au titre de l'année 2017, correspondant à la différence entre le montant du crédit de TVA annulé par la proposition de rectification du 30 juillet 2019 et le montant total des demandes de remboursement formulées par la société. Par un courrier du 27 juillet 2021, l'inspecteur des finances publiques a informé la société Atlanwood que le montant de l'annulation des demandes de remboursement de crédit de TVA s'élève à 323 978 euros et non à 390 578 euros ainsi qu'il avait été indiqué, à tort, dans la proposition de rectification du 30 juillet 2019. La société Scierie de l'Atlantique, venant aux droits de la société Atlanwood, relève appel du jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de la demande de remboursement d'un crédit de TVA présentée par la société Atlanwood, à hauteur de 323 978 euros, et sollicite en outre l'octroi d'intérêts moratoires sur cette somme.


Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Après avoir indiqué que la société Atlanwood était fondée à demander le remboursement d'un crédit de TVA portant sur l'exercice 2017 à hauteur de 58 698 euros, les premiers juges ont indiqué que " le surplus des conclusions de la requête doit en revanche être rejeté " sans indiquer, même succinctement, les motifs pour lesquels la demande de la société tendant à l'octroi d'intérêts moratoires ne devait pas être satisfaite. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur la demande d'intérêts moratoires et doit, dans cette mesure, être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'intérêts moratoires présentée par la société Atlanwood devant le tribunal administratif de Poitiers et d'y statuer en même temps que sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de TVA, dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.


Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de TVA :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - En vue d'instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l'intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications. / II. - L'administration dispose d'un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée. / (...) / IV. - La décision de l'administration ne peut en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l'avis d'instruction sur place mentionné au I. / V. - En l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement. / VI. - Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. ".
6. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié.

7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les procédures de vérification de comptabilité prévue à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA prévue à l'article L. 198 A du même livre ne sont pas exclusives l'une de l'autre, l'administration pouvant notamment faire le choix de contrôler sur place, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, la sincérité des déclarations fiscales souscrites par une entreprise en matière de TVA en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. Par suite, alors, au demeurant, qu'il est constant que la société Atlanwood a bénéficié, au cours des opérations de vérification, de l'ensemble des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, la société Scierie de l'Atlantique n'est pas fondée à soutenir que la remise en cause, à hauteur de 323 978 euros, des demandes de remboursement de crédit de TVA déposées par la société Atlanwood ne pouvaient être opérée par le service que dans le cadre de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que le contrôle sur place effectué par le service à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Atlanwood doit en réalité s'analyser, en ce qui concerne la TVA, comme la mise en œuvre de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'administration n'a pas procédé au contrôle des demandes de remboursement de crédit de TVA présentées par la société Atlanwood dans le cadre de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales mais dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité prévue à l'article L. 13 du même livre. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la société Atlanwood n'a pas bénéficié des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 198 A, tenant notamment à l'envoi d'un avis d'instruction sur place et au respect, par l'administration, d'un délai maximum de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. Elle ne peut davantage utilement soutenir qu'en l'absence de décision de l'administration dans les délais prévus aux II et IV de l'article L. 198 A, il doit être fait droit aux demandes de remboursement d'un crédit de TVA de la société Atlanwood.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Scierie de l'Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de la demande de remboursement d'un crédit de TVA présentée par la société Atlanwood.


Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

10. Les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la date à laquelle la société Atlanwood a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts. Dès lors, ainsi que l'a soutenu l'administration devant le tribunal, les conclusions de la requête de première instance tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Pour le même motif, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, les conclusions tendant au versement de tels intérêts présentées par la société Scierie de l'Atlantique devant la cour.


Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.




DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001591 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a statué sur la demande présentée par la société Atlanwood tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires.
Article 2 : La demande présentée par la société Atlanwood devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel présentée par la société Scierie de l'Atlantique, venant aux droits de la société Atlanwood, sont rejetés.

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