En théorie, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure de redressement, l’Administration doit, lorsqu’elle change les motifs d’un redressement, notamment après la réponse apportée par le contribuable, procéder à une nouvelle notification.
De même, une réponse de l'administration aux observations du contribuable qui informe celui-ci de la nouvelle base légale retenue et lui ouvre un nouveau délai de réponse de trente jours équivaut à une nouvelle notification (CAA Paris 10 novembre 2005 n° 03-332 ; CE (na) 20 décembre 2006 n° 289949).
Si le délai de reprise initial est expiré, une nouvelle notification peut intervenir dans le cadre du nouveau délai qui a été ouvert par la première notification, et un nouveau motif peut intervenir dans cette nouvelle notification, mais sans modification du quantum du rappel.
Apres établissement de l’impôt, l’Administration peut, à tout moment, invoquer de nouvelles bases légales, (substitution de base légale), pour justifier les impositions qu’elle a établies.
La jurisprudence exige de l’Administration la reprise d’une nouvelle procédure de notification en cas de changement de motif,
lorsque ce changement induit une augmentation des bases notifiées.
lorsque les motifs des redressements initialement notifiés sont changes
Le raisonnement est identique si l’administration évoque des faits différents de ceux invoqués dans la notification de redressement pour fonder le rejet d’une réclamation. La jurisprudence de la Cour de Cassation considère que dans ce cas le respect du caractère contradictoire de la procédure n’est pas assuré, la notification n’ayant pas été motivé en fait et en droit sur les mêmes points.
L’irrégularité de la procédure est alors d’ordre public