la saisine de l’interlocuteur départemental

Publié le 16/08/2023 Vu 1 559 fois 0
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Les droits du contribuable vérifié sont indiqués dans la « charte du contribuable vérifié ». Ce document doit être lu avec attention et l’administration doit le respecter scrupuleusement.

Les droits du contribuable vérifié sont indiqués dans la « charte du contribuable vérifié ». Ce docu

la saisine de l’interlocuteur départemental

Exemple: la saisine de l’interlocuteur départemental.

 

C’est une des garanties substantielles apportées par le livre des procédures fiscales à tout contribuable faisant l’objet d’un contrôle fiscal.

 

Les modalités de cette saisine doivent être examinées avec attention.

 

Il s’agit d’une garantie substantielle et tout manquement de la part de l’administration peut avoir des conséquences importantes ; la procédure de rectification menée à l’encontre du contribuable vérifié peut être entachée d’irrégularité, ce qui rend caduque l’ensemble des redressements notifiés et confirmés

 

Livre des procédures fiscales :

 

“ Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du LPF : "Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration". 

« La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. »

 

Il convient de bien avoir conscience que le recours à l'interlocuteur départemental n'est enserré dans aucun délai et peut être effectué jusqu'à la mise en recouvrement des rehaussements proposés.

 

Ainsi, .dans un cas précis ou la mention d’un courriel envoyé au contribuable lui rappelant, à la suite du recours au supérieur hiérarchique, la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental et lui demandant d’indiquer dans un délai d’une semaine s’il comptait faire appel à l’interlocuteur départemental en précisant qu’un défaut de réponse serait assimilé à un renoncement pur et simple des voies de recours suscitées, ce courriel  n’a pu qu’induire en erreur le contribuable sur la possibilité qui lui était offerte de faire appel à l’interlocuteur départemental jusqu’à la mise en recouvrement des impositions qui a eu lieu à une date ultérieure.

 

Dans ces conditions, dès lors que l’administration a induit le contribuable en erreur sur la possibilité de la mise en œuvre de cette garantie, la procédure de rectification menée à son encontre est entachée d’irrégularité

 

Voici la décision du Tribunal Administratif d’Amiens

TA Amiens 1-12-2022 n° 2002447

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2020, le 30 juillet 2021, et le 7 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Philippe, demande au tribunal :

1°) la décharge, ou à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de rectifications qui lui ont été adressées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'erreur de droit ;

- la visite de son domicile dans le cadre de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été induit en erreur quant à la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental compte-tenu des termes du courriel du 14 novembre 2017 ;

- c'est-à-tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du CGI alors qu'il dispose d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation en zone franche urbaine-territoires entrepreneurs où il exerce une activité effective ;

- il est fondé à solliciter le bénéfice de la réponse ministérielle n° 92955 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 25 octobre 2016 afin d'obtenir la décharge des rehaussements opérés, ou à tout le moins, leur réduction.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2020 et les 7 juillet et 9 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme demande que soit substitué à la base légale erronée des redressements l'article 44 octies A du CGI et conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les rehaussements opérés trouvent leur base légale dans l'article 44 octies A du CGI qui doit être substitué à l'article 44 octies du même code ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le CGI et le LPF ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, qui exerce une activité de vente de cuisine professionnelle sous la dénomination "Dépannage Cuisine Pro", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfice industriel et commercial sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. A la suite de cette vérification, l'administration a procédé à la rectification des bénéfices imposables au titre des années 2013 et 2015.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du LPF : "Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de ces garanties, peut toutefois utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir leur mise en œuvre alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, la faculté pour celui-ci d'en bénéficier.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a été informé de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental à la suite de son recours hiérarchique, par un courrier du 3 novembre 2017 puis s'est vu adresser un courriel, le 14 novembre 2017, dans lequel il lui était demandé d'indiquer avant le 21 novembre 2017 s'il comptait faire appel à l'interlocuteur départemental, et précisant qu'"un défaut de réponse sera assimilé à un renoncement pur et simple des voies de recours sus-citées".

4. Alors que le recours à l'interlocuteur départemental n'est enserré dans aucun délai et peut être effectué jusqu'à la mise en recouvrement des rehaussements proposés, cette mention du courriel du 14 novembre 2017 n'a pu qu'induire en erreur M. C sur la possibilité qui lui était offerte de faire appel à l'interlocuteur départemental jusqu'à la mise en recouvrement des impositions qui a eu lieu les 31 janvier et 31 octobre 2018, s'agissant respectivement des cotisations supplémentaires dues au titre des années 2013 et 2015. À cet égard, l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que M. C n'a à aucun moment manifesté son intention d'exercer cette voie de recours. Dans ces conditions, dès lors que l'administration a induit le contribuable en erreur sur la possibilité de la mise en œuvre de cette garantie, la procédure de rectification menée à l'encontre de M. C est entachée d'irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

   D É C I D E :

Article 1er : M. C est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015.

Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

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