ANNONCE DE VENTE AVEC REDUCTION DE PRIX
Il semble résulter d’un arrêt de la Cour de Justice (CJUE 10 juillet 2014 aff. 421/12, 3e ch. Commission européenne c/ Royaume de Belgique) que l’obligation du double étiquetage dans le cadre d’annonce comportant une réduction de prix est contraire à la directive du 11 Mai 2005 relative aux pratiques commerciales trompeuses.
Les faits d’espèce concernent la réglementation belge, qui comme en France (dans une certaine mesure) impose que toute annonce de réduction de prix fasse référence au prix le plus bas appliqué durant le mois précédant l'annonce.
Soumise à l’analyse des Juges de la Cour de Justice de l’Union Européenne, ces-derniers ont rappelé la directive 2009/25 du 11/05/20011 procède à une harmonisation complète de la réglementation en matière de pratiques commerciales déloyales et qu'elle interdit l'existence de dispositions nationales plus restrictives, même lorsqu'elles visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.
Aussi, il résulte de cette analyse que la liste des pratiques commerciales déloyales prévues par la La directive est exhaustive; Par suite, le manquement à l’encadrement des annonces de réduction de prix prévu par la loi belge, ne faisant pas partie de ladite liste, les autorités belges se doivent d’apprécier l’aspect « déloyale » des annonces comportant des réductions de prix uniquement au regard de la liste exhaustive prévue par la directive n° 2009/25 du 11/05/2011.
Cet arrêt est intéressant à plusieurs titres, notamment parce qu’il aura des rebondissements certains sur la législation française. En effet, il convient de rappeler qu’il existe une certaine similitude entre la loi française et la loi belge; Lorsque la réglementation belge impose que toute annonce de réduction de prix fasse référence au prix le plus bas appliqué durant le mois précédant l’annonce, la réglementation françaises, par l’arrêté du 31 décembre 2008 impose de choisir un prix de référence parmi les quatre qu'il définit, dont notamment le prix le plus bas pratiqué par l’annonceur au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité.
Compte tenu de cette similitude, la solution retenue par la CJUE à propos de la réglementation belge est transposable dans notre droit.
En outre, et de manière plus pratique, il résulte de ce qui précède qu’afin d’éviter de tout litige ou amende, en amont de toute opération commerciale, la présentation des annonces de réduction de prix doit être soumise par l’entreprise-annonceur à son responsable juridique afin que ce dernier s’assure de la conformité de ladite annonce aux dispositions de la directive n° 2009/25 du 11/05/2011.
De plus, et dans l’attente d’une modification certaine de la législation, il conviendra de se défendre de toute verbalisation émanant de la Direction départementale de la protection des populations - DDPP, en arguant des dispositions de la directive 2009/25.
Je reste naturellement disponible pour vous apporter toute information complémentaire sur le sujet.