Le Code de propriété intellectuelle prévoit en son article L716-6, la possibilité pour toute personne disposant de la qualité pour agir en contrefaçon, d’agir de manière urgente (procédure de référé) auprès de la juridiction civile compétente afin de voir « ordonner, au besoin, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ».
Ces mesures urgentes peuvent être ordonnées sur requête (audience se déroulant en l’absence du défendeur, soit le contrefacteur) lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur
Cependant, il est précisé que la juridiction compétente saisie ne peut ordonner les mesures susmentionnées, en référé ou sur requête, « que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
Alors qu’à la lecture littérale de ce texte, on aurait pu croire que l’ordonnance de mesures d’urgence sur requête ou en référé devait être soumise aux deux conditions préalables que sont l’existence de circonstances justifiant les mesures urgentes ainsi que l’apport de preuve justifiant de l’atteinte aux droits conférés par le titre de propriété industrielle concerné, la Cour de cassation en a décidé autrement.
En effet, par un arrêt n° 13-11976 du 6 Mai 2014, la Cour précise « que les conditions posées par ce texte se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce sens que l’urgence peut à elle seule justifier l’absence de contradiction ».
Cette décision est intéressante en ce qu’elle renforce les moyens de défense rapides dont dispose le titulaire d’un droit de propriété industrielle en cas de méconnaissance de celui-ci, notamment, mais pas uniquement, lorsque le franchisé continue d’utiliser la marque après la fin des relations, lorsqu’un partenaire fournisseur revends des prototypes refusés etc.