Dans les faits d’espèce, un gérant s’était porté caution solidaire d’un prêt consenti à sa société par un établissement de crédit. Suite à une maladie grave, il est contraint d’arrêter son activité ; parallèlement la banque l’assigne en paiement en sa qualité de caution dans la mesure où sa société est mise en procédure collective.
Les Juge du fond font droit à la demande de la banque. Le Gérant se pourvoi en cassation où il sera débouté sur le fondement du principe suivant clairement formulé par la Haute Cour « le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ».
Si la décision peut sembler à priori choquante du fait de l’état de malade du gérant, elle est en conformité avec l’état du droit et la jurisprudence constante.
En effet, rappelons qu’il relève du droit positif (article 1148 du code civil) que le débiteur d’une obligation dont l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure (événement irrésistible) n’engage pas sa responsabilité.
Il n’y a cas de force majeure que lorsqu’il y a impossibilité d’exécuter une obligation, et non en cas de difficulté à exécuter une obligation ; or, il rarement reconnu une impossibilité d’exécution pour une obligation visant un bien fongible (c’est à dire pouvant être remplacé par un équivalent à la différence du corps certain qui lui est unique) dans la mesure ou ces biens sont interchangeables ce qui est le cas de l’argent. Partant de ce postulat, la Cour considère qu’il n’y a pas d’impossibilité d’exécution mais une difficulté, certes conséquente, mais uniquement une difficulté d’exécution ce qui ne caractérise pas le cas de force majeure, en conséquence de quoi le gérant ne peut être exonéré de son obligation.