L'associé même minoritaire d'une SCI peut intervenir dans la procédure collective de la SCI

Publié le 07/03/2014 Vu 5 296 fois 2
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L’associé, même minoritaire d’une SCI peut participer activement dans une procédure collective lorsque la SCI est en redressement ou en liquidation judiciaire. il peut notamment contester les créances sans attendre que ces derniers le poursuivent.

L’associé, même minoritaire d’une SCI peut participer activement dans une procédure collective lorsque

L'associé même minoritaire d'une SCI peut intervenir dans la procédure collective de la SCI

Il convient de s’intéresser à l’apport d’un arrêt qui a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mai 2010, n°09-14.241. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que « l’associé d’une S.C.I. en liquidation judiciaire, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire ».

Cette jurisprudence retient l’attention parce qu’elle permet à l’associé d’une S.C.I., qui est solidairement tenu à la dette, de venir contester, alors même qu’il n’est pas le gérant de cette S.C.I., les créances qui auraient été admises au sein de la procédure collective. En effet, pour que l’associé de la S.C.I. soit poursuivi, il faut d’abord que cette S.C.I. soit déclarée insolvable, ou du moins impécunieuse et il n’est pas rare que, dans un premier temps, le créancier, tel que peut l’être un établissement bancaire, actionne en paiement la S.C.I., provoque sa liquidation judiciaire, et après coup, devant l’impécuniosité de celle-ci, poursuive en paiement les associés. L’associé qui est minoritaire et qui n’est pas gérant de cette S.C.I. a de fortes chances de n’être pas dûment informé, de ne pas pouvoir participer activement au déroulement de cette procédure collective.

Cette jurisprudence permet justement de contrecarrer cette passivité en s’intéressant au bon déroulement de la procédure collective et en venant contester en tant que de besoin la créance qui aurait été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur. Il est vrai que l’associé de la S.C.I. peut très bien engager cette contestation devant le tribunal devant lequel il serait poursuivi par le créancier, établissement bancaire par exemple, qui viendrait réclamer le solde de la créance due et qui n’aurait pas été payé par la S.C.I. en liquidation judiciaire. Toutefois, il perd non seulement une opportunité de liquidation au sein même de la procédure collective, mais surtout, il perd également l’ensemble des moyens de contestation propres à la procédure collective.

Par voie de conséquence, l’associé peut justement participer activement au bon déroulement de la procédure collective et de venir contester la créance en son sein. Cela est d’autant plus important, qu’il est désormais admis que les créanciers de la société en liquidation judiciaire sont désormais exemptés de la procédure spéciale prévue aux articles 1857 et 1858 du Code Civil et peuvent poursuivre les associés dès la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Il est donc (Cass. chambre mixte 18/05/2007 n°05-10.413) dans l’intérêt de l’associé minoritaire, qui peut avoir d’autres actifs par ailleurs, notamment des actifs immobiliers personnels, de contester, dès la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire, cette créance, afin de voir réduire, autant que faire se peut, les droits du créancier face à la S.C.I. et par voie de conséquences de limiter au maximum sa responsabilité. Il convient de préciser que, sur bon nombre de moyens de contestation, la vérification du passif est une étape très importante dans le déroulement de la procédure collective, car elle va déterminer, tant au niveau juridique, mais également au niveau psychologique, le bon ou le mauvais déroulement de la procédure collective, et le regard que pourraient avoir, tant le mandataire judiciaire que l’ensemble des créanciers, que les organes de la procédure collective et que le Tribunal de Commerce, sur le cheminement que celle-ci doit prendre.

Ainsi, l’associé minoritaire qui ne serait pas gérant peut donc se défendre et préserver ses droits et ses intérêts même dans une liquidation judiciaire où il n’a pas la mainmise.

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1 Publié par Visiteur
29/01/2016 19:52

Bonsoir Maître,

Etant associé d'une SCI à hauteur de 25 parts, la Banque ayant octroyé un prêt à ladite SCI (2010) m'attaque en ma qualité d'associé à hauteur de mes parts et me réclame une créance consécutive à l'exigibilité anticipée du prêt (2011).Bien qu'ayant eu gain de cause suite à la disproportion de mon engagement caution (jugement 2013).

Un jugement (2015) à été rendu sur les bases d'un PV659 et signifié aussi par PVRI. J' ai demandé d'être relevé de forclusion (art.540) et fait aussi appel.

A la lecture de votre article puis-je sur le fond de l'appel, argumenter sur les erreurs du prêt (TEG), voir de l'acte authentique (procuration annexée), voir du jugement d'adjudication de la vente du bien de la SCI (nullité de l'assignation). Ceci afin de réduire la créance, voir de l'annuler, bien cela concernait la SCI en qualité de personne morale.

Sans pour autant me priver du droit de contester les PVRI ayant permis le jugement contradictoire à mon encontre (2015) et celui de la signification de cet acte.

En espérant n'avoir pas été trop confus, merci et bien cordialement.

2 Publié par laurentstz
30/01/2016 21:17

Cher monsieur, j'ai pris bonne note de vos explications,
je ne peux que vous inviter à m'envoyer un mail avec l'ensemble des éléments à mon cabinet, je vous proposerai des honoraires de consultation, mon courriel: latapie.avocat@hotmail.fr, bien cordialement,
Laurent Latapie Avocat

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