Il convient de s’intéresser à l’apport d’un arrêt qui a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mai 2010, n°09-14.241. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que « l’associé d’une S.C.I. en liquidation judiciaire, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire ».
Cette jurisprudence retient l’attention parce qu’elle permet à l’associé d’une S.C.I., qui est solidairement tenu à la dette, de venir contester, alors même qu’il n’est pas le gérant de cette S.C.I., les créances qui auraient été admises au sein de la procédure collective. En effet, pour que l’associé de la S.C.I. soit poursuivi, il faut d’abord que cette S.C.I. soit déclarée insolvable, ou du moins impécunieuse et il n’est pas rare que, dans un premier temps, le créancier, tel que peut l’être un établissement bancaire, actionne en paiement la S.C.I., provoque sa liquidation judiciaire, et après coup, devant l’impécuniosité de celle-ci, poursuive en paiement les associés. L’associé qui est minoritaire et qui n’est pas gérant de cette S.C.I. a de fortes chances de n’être pas dûment informé, de ne pas pouvoir participer activement au déroulement de cette procédure collective.
Cette jurisprudence permet justement de contrecarrer cette passivité en s’intéressant au bon déroulement de la procédure collective et en venant contester en tant que de besoin la créance qui aurait été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur. Il est vrai que l’associé de la S.C.I. peut très bien engager cette contestation devant le tribunal devant lequel il serait poursuivi par le créancier, établissement bancaire par exemple, qui viendrait réclamer le solde de la créance due et qui n’aurait pas été payé par la S.C.I. en liquidation judiciaire. Toutefois, il perd non seulement une opportunité de liquidation au sein même de la procédure collective, mais surtout, il perd également l’ensemble des moyens de contestation propres à la procédure collective.
Par voie de conséquence, l’associé peut justement participer activement au bon déroulement de la procédure collective et de venir contester la créance en son sein. Cela est d’autant plus important, qu’il est désormais admis que les créanciers de la société en liquidation judiciaire sont désormais exemptés de la procédure spéciale prévue aux articles 1857 et 1858 du Code Civil et peuvent poursuivre les associés dès la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Il est donc (Cass. chambre mixte 18/05/2007 n°05-10.413) dans l’intérêt de l’associé minoritaire, qui peut avoir d’autres actifs par ailleurs, notamment des actifs immobiliers personnels, de contester, dès la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire, cette créance, afin de voir réduire, autant que faire se peut, les droits du créancier face à la S.C.I. et par voie de conséquences de limiter au maximum sa responsabilité. Il convient de préciser que, sur bon nombre de moyens de contestation, la vérification du passif est une étape très importante dans le déroulement de la procédure collective, car elle va déterminer, tant au niveau juridique, mais également au niveau psychologique, le bon ou le mauvais déroulement de la procédure collective, et le regard que pourraient avoir, tant le mandataire judiciaire que l’ensemble des créanciers, que les organes de la procédure collective et que le Tribunal de Commerce, sur le cheminement que celle-ci doit prendre.
Ainsi, l’associé minoritaire qui ne serait pas gérant peut donc se défendre et préserver ses droits et ses intérêts même dans une liquidation judiciaire où il n’a pas la mainmise.