Il convient de s’intéresser à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.
En effet, celui-ci vient consacrer un accord de sécurité sociale et ce, qu’il s’agisse pour les ressortissants des Etats-Unis d’un côté, comme des ressortissants de la France de l’autre.
Elle permet de déterminer les conditions dans lesquelles les différentes administrations vont réglementer cet accord de sécurité sociale et notamment s’intéressant aux périodes d’assurance qui désignent une période de versement des cotisations ou une période de revenus provenant d’un emploi salarié ou d’une activité non salariée définie ou reconnue comme période d’assurance par le législateur en vertu de laquelle cette période a été accomplie ou tout autre période similaire dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance.
Bien sûr, celles-ci viennent coordonner les législations applicables dans les deux pays.
1/ Assurance de sécurité sociale et assurance vieillesse
En effet, pour les Etats-Unis la législation régissant le programme fédéral d’assurance vieillesse de prestations au survivant et d’assurance alitée est déjà bien en place et, côté Français, il y a bien sûr la législation fixant la réalisation de la sécurité sociale et fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés ou la législation fixant le régime des assurances sociales, prévoyant également la prévention de la réparation des accidents du travail ou de maladie professionnelle et en abordant également tous les régimes, la législation relative aux prestations familiales et les législations relatives aux régimes spéciaux.
Ainsi, le présent accord Franco-Américain s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des états contractants et qui sont des ressortissants de l’un ou l’autre des états contractants, réfugiés ou apatrides, ainsi que leurs ayants-droits au sein des états Français et Américain.
Ainsi, un ressortissant est un contractant, état Français ou Américain, résidant sur le territoire de l’autre état et à qui s’applique des dispositions du présent accord bénéficie, de même que ses ayants-droits, d’un traitement égal à celui qui est accordé au ressortissant de l’autre Pays en application de la législation de cet autre état relative aux Droits, aux prestations et aux versements de celle-ci.
2/ Une égalité de traitement des ressortissants en France et aux USA
Ainsi dans cette relation France / Etats-Unis une personne occupée sur le territoire de l’un des états contractants et en ce qui concerne cet emploi soumise uniquement à la législation de cet état contractant même si cette personne réside sur le territoire de l’autre état ou si le siège de l’employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l’autre état en question.
De même, lorsqu’une personne assurée en vertu de la législation contractant au titre d’un travail effectué pour un employeur sur l’autre territoire de cet état contractant est détachée afin d’effectuer un travail sur le territoire de l’autre état, cette personne est alors soumise uniquement à la législation du premier état contractant comme si elle était occupée sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l’autre état n’excède pas cinq ans.
À l’exception du cas où un salarié qui avait été détaché de son employeur d’un état contractant sur le territoire d’un état tiers est ensuite détaché par cet employeur le territoire de cet état tiers sur le territoire de l’autre état contractant à la seule condition que ce salarié soit ressortissant d’un des deux états contractants.
3/ Le Sort des dispositions relatives à l’assurance de sécurité sociale :
De même, une personne occupée par une entreprise publique ou privée de transports aériens de l’un des états contractants en qualité de membre du personnel et qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux états contractants est soumise uniquement à la législation de l’état contractant où l’entreprise possède son siège.
Concernant les personnes exerçant une activité non salariée sur le territoire d’un état contractant, celles-ci sont soumises uniquement à la législation de cet état contractant même si ces personnes résident sur le territoire de l’autre état contractant.
Il en est également de même pour une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire d’un état contractant et exerçant temporairement une activité non salariée sur le territoire d’un autre état contractant.
Dans pareil cas, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier état contractant à la condition que la durée prévisible de l’activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant n’excède pas vingt-quatre mois.
4/ L’activité non salariée analysée en France et aux USA :
De même, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l’état contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.
Un article spécifique est prévu pour les ressortissants de l’un des états contractant employés par le gouvernement de cet état contractant sur le territoire d’un autre état contractant mais qui ne sont pas exclus de la législation de l’autre état contractant en vertu des conventions visées dans l’accord et sont soumises uniquement à la législation du premier état contractant.
5/ La question des prestations de vieillesse entre France et USA :
Concernant les dispositions relatives aux prestations de vieillesses, de survivants et d’invalidités, là-encore, l’accord vient apporter des précisions importantes.
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en l’état du présent accord les dispositions de la législation des Etats-Unis qui limitent, suspendent ou annulent les droits à prestations ou les paiements à prestations en espèces uniquement pour le motif que la personne réside à l’étranger ou ne se trouve pas sur le territoire des Etats-Unis ne sont pas applicables aux personnes résidant sur le territoire Français.
Inversement, de même, à titre préliminaire l’accord précise que les prestations accordées en vertu de la législation Française ne peut faire l’objet d’aucune restriction de droit ni d’aucune réduction, modification, suspension, annulation ou forclusion pour le seul motif que la personne réside sur le territoire des Etats-Unis.
L’accord ventile concernant la question des dispositions relatives aux prestations de vieillesses, de survivants et d’invalidités et vient dissocier les dispositions applicables aux Etats-Unis d’un côté et les dispositions applicables en France de l’autre.
Ainsi, concernant les dispositions applicables aux Etats-Unis, dans le cas des personnes totalisant au moins six trimestres d’assurance au titre de la législation des Etats-Unis mais ne totalisant pas un nombre suffisant de trimestres d’assurance pour avoir droit aux prestations au titre de ladite législation, l’institution des Etats-Unis prendra en compte aux fins d’établir les droits à prestation les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation française et ne se superposant pas à des périodes d’assurance déjà validées en vertu de la législation des Etats-Unis.
6/ L’évaluation des droits à prestation retraite et trimestres d’assurance coté USA :
De même, dans l’évaluation des droits à prestation, l’institution des Etats-Unis valide un trimestre d’assurance pour chaque trimestre d’assurance accompli en vertu de la législation Française à la condition qu’il ne se superpose pas à des trimestres déjà validés en vertu de la législation des Etats-Unis.
Le nombre total des trimestres d’assurance qui peut être validé pour une année ne peut excéder donc quatre.
Lorsque le droit à prestations au titre de la législation est établi l’institution des Etats-Unis doit calculer d’abord un montant d’assurance de base théorique conformément à la législation Américaine, en ce compris les dispositions relatives à la législation sur l’indexation, comme si le travailleur avait accompli une durée d’assurance complète telle qu’elle est fixée conformément à la législation des Etats-Unis au niveau des gains validés en sa faveur au cours des périodes d’assurance, effectivement accomplie en vertu de ladite législation.
L’institution des Etats-Unis calcule en suite un montant d’assurance de base proportionnelle en appliquant au montant d’assurance de base théorique le quotient formé par le durée des durées d’assurance du travailleur validées en vertu de la législation des Etats-Unis divisé par la durée d’une assurance complète, les prestations dues en vertu de la législation des Etats-Unis sur la base d’un état des gains lorsqu’un montant d’assurance de base proportionnelle a été établi sont versés sur la base de ce montant proportionnel.
L’accord précise encore que le droit à prestations à la charge des Etats-Unis s’éteint avec l’acquisition des périodes d’assurance suffisantes en vertu de la législation Américaine pour ouvrir droits à des prestations égales ou supérieures.
7/ L’évaluation des droits à prestation retraite et trimestres d’assurance coté France :
Concernant les dispositions applicables à la France, là-encore des précisions s’imposent.
Côté Français, les ressortissants de chacun des états contractants réfugiés aux patries d’affiliés successivement ou alternativement à un ou plusieurs régimes d’assurance sociale de chacun des états contractants perçoivent les prestations en vertu de la législation Française.
Des réserves étant cependant faites concernant les personnes ayant accomplies des périodes d’assurance suffisantes pour ouvrir des droits au regard de la législation Française à une pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité sans avoir à faire valoir les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis, l’institution Française établie le montant de la pension conformément aux dispositions de la législation Française en prenant uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation Française.
À l’exception de cette réserve, toujours est-il que lorsqu’une personne ayant droit à une pension d’invalidité en vertu de la législation Française a également droit à une pension d’invalidité en vertu de la législation Américaine, l’institution Française fixe le montant de la pension d’invalidité qu’elle verse.
Si le montant de la pension d’invalidité calculé exclusivement conformément à la législation Française sans se prévaloir de cet accord Franco-Américain est plus élevé que le montant total des prestations dues par les institutions des deux états contractants, l’institution Française verse le montant calculé majoré de la différence entre le montant de la pension d’invalidité calculé exclusivement conformément à la législation Française et ledit montant global.
De plus, si une personne n’a pas de période d’assurance suffisante pour faire droit à une pension Française de vieillesse, de survivant ou d’invalidité, la prestation à laquelle elle peut prétendre de la part de l’institution Française est accordée conformément aux règles ci-après.
8/ La Totalisation des périodes d’assurance :
L’institution Française prend en compte les périodes d’assurance validées en vertu de la législation des Etats-Unis dans la mesure où elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance validées en vertu de la législation Française, tant en vue de déterminer l’ouverture du droit à prestation, qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
9/ La Liquidation des prestations :
Dans ce cas, trois informations importantes.
Premièrement, compte tenu de la totalisation des périodes, l’institution Française détermine d’après sa propre législation si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité au titre de cette législation.
Deuxièmement, si l’intéressé a droit à une pension, l’institution Française détermine la prestation à laquelle l’assuré aura droit, si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, lorsque le montant de la pension est basé sur le salaire moyen pendant tout ou partie de la période d’assurance, le salaire moyen est déterminé sur la base de la période d’assurance accomplie en vertu de la législation Française.
Troisièmement, et enfin, la prestation due à l’intéressé est fixée en réduisant le montant de la prestation au prorata des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation Française par rapport à l’ensemble des périodes accomplies en vertu de la législation des deux états contractants.
Le total est alors limité au nombre de trimestres d’assurance requis pour ouvrir droit à une pension de vieillesse complète en vertu de la législation Française.
10/ Le sort de la pension d’invalidité française
Si une personne n’ouvre plus droit à une pension d’invalidité Française du fait qu’elle n’est plus couverte par le régime Français, l’institution Française procède à la liquidation d’une pension d’invalidité pour autant que l’intéressé ait accompli au moins six trimestres d’assurance en vertu de la législation des Etats-Unis ou qu’elle ait droit à des prestations de sécurité sociale en vertu de la législation Américaine.
Réserves étant faite que si la somme des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation Française n’attend pas une année, l’institution Française n’est pas tenue d’accorder des prestations sur la base des dites périodes sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation.
Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la prestation sera versée sur la seule base de ces périodes.
L’accord Franco-Américain précise encore que les ressortissants de chacun des états contractants le droit de s’affilier à l’assurance volontaire du régime Français de sécurité sociale lorsqu’il réside sur le territoire Français en prenant en compte en tant que de besoin les périodes d’assurance ou assimilées accomplie en vertu de la législation des Etats-Unis.
L’accord Franco-Américain précise encore que lorsqu’en application de la législation Française l’octroi de certaines prestations ait subordonné la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis ne sont prises en compte pour déterminer l’ouverture du droit à prestations que si elles ont été accomplies dans la même profession et le même emploi.
Ainsi, si compte tenu des périodes accomplies l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général compte tenu de leurs spécificités.
11/ Les échanges directs d’information entre les administrations françaises et américaines
Au niveau des dispositions administratives, il importe de préciser que les autorités compétentes et institution des deux états contractants France et Etats-Unis peuvent correspondre directement entre elles et avec toute personne quel que soit son lieu de résidence en tant que de besoin pour l’application du présent accord.
La correspondance pouvant alors se faire dans la langue officielle de l’expéditeur.
Les demandes de documents peuvent être rejetées pour motif qu’ils sont rédigés dans la langue officielle de l’autre état contractant.
Il est également important de préciser que les documents et certificats produits en application du présent accord Franco-Américain, accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis, sont dispensés de l’authentification de la légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Les copies des documents certifiés conformes par une institution de l’un des états contractants, France ou Etats-Unis, seront reconnues comme copie conforme par une institution de l’autre état contractant sans autre attestation.
L’institution de chaque état contractant est Juge en dernier ressort de la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés quelle qu’en soit la provenance.
De même, toute demande de prestation présentée par écrit auprès d’une institution de l’un des états contractants sauvegarde les droits de l’intéressé en vertu de la législation de l’autre état contractant si l’intéressé demande qu’elle soit considérée comme une demande présentée en vertu de la législation de l’autre état contractant.
Ainsi, si l’intéressé a présenté une demande de prestation par écrit auprès de l’institution de l’un des deux états contractants et n’a pas expressément limité sa demande aux prestations prévues par la législation dudit état, sa demande sauvegarde également ses droits en vertu de la législation de l’autre état contractant s’il fournit au moment du dépôt de la demande des informations indiquant que la personne ouvrant droits aux prestations aura accomplie des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre état contractant.
12/ Informations importantes sur les démarches et recours en France et aux USA
Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en vertu de la législation de l’un desdits états contractants, être déposés auprès d’une institution dudit état dans un délai déterminé sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une institution de l’autre état contractant.
Dans pareil cas, l’institution auprès de laquelle les demandes, recours ou documents ont été déposés doit indiquer la date de réception du document et le transmettre sans retard à l’organisme de liaison de l’autre état contractant.
Enfin, les paiements en vertu du présent accord Franco-Américains peuvent être effectués dans la monnaie de l’état contractant débiteur.
Afin de faciliter la mise en place de cet accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis, un arrangement administratif a également été établi au 21 octobre 1987.
Cet arrangement administratif en lien avec cet accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis ont liés, pour les Etats-Unis, la direction de la sécurité sociale que l’on appelle la Social Security Administration et, pour la France, à la fois le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale.
Ledit arrangement administratif consistant à permettre à ces deux autorités compétentes de fixer les procédures et les formulaires nécessaires à l’application de l’accord.
Ainsi, concernant les dispositions relatives à l’assurance, lorsque la législation d’un état contractant est applicable, l’organisme de cet état émet à la demande de l’employeur du travailleur non salarié un certificat pour la durée de la mission attestant que le travailleur salarié ou non salarié, en ce qui concerne l’activité professionnelle en question, reste assujetti à cette législation.
Dans tous les autres cas où la législation d’un état contractant est applicable, l’organisme de cet état contractant émet à la demande de l’employeur du travailleur non salarié un certificat attestant que le travailleur salarié ou non salarié est soumis à ladite législation de cet état contractant.
Pour autant, précisons que les certificats susvisés dispensent l’intéressé d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre état contractant.
13/ Les formalités liées à l’établissement des certificats attestant que le travailleur salarié ou indépendant est soumis à la législation de la France ou des USA :
Ainsi et pour exemple, dans le cas d’une personne détachée des Etats-Unis en France, l’institution des Etats-Unis devra délivrer un certificat que si l’employeur du travailleur non salarié a attesté que le salarié dans le premier cas ou lui-même dans le deuxième cas est assuré dans le cadre d’un plan de protection contre les coûts des soins de santé ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent.
Si le salarié ou le non salarié n’est pas assuré conformément à un tel plan, l’intéressé sera assujetti à la législation Française et exempté d’assujettissement à la législation des Etats-Unis.
De même, si un organisme de l’un des deux états contractants a délivré ce certificat pour un travailleur qui a accompli une période d’activité sur le territoire de l’autre état contractant où le travailleur avait été renvoyée et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d’activité sur le territoire de l’autre état contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que :
- Il ne s’écoule un délai minimum d’un an entre la fin de la période initiale à l’activité et le début de la nouvelle période d’activité,
Ou que :
- La fin de la nouvelle période d’activité ne se situe pas au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date du début de la période initiale de l’activité.
Si un organisme d’un des deux états contractants a délivré le certificat pour un travailleur qui a exercé temporairement une activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d’activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que :
- Il ne s’écoule un délai minimum d’un an entre la fin de la période initiale d’activité non salariée et le début de la nouvelle période d’activité non salariée,
Ou que :
- La fin de la nouvelle période d’activité non salariée ne se situe pas au-delà d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du début de la période initiale de l’activité non salariée.
À titre de précision, l’accord précise qu’il y a lieu de considérer qu’un travailleur non salarié exerce son activité principale sur le territoire de l’état contractant où il conserve un siège fixe pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale en cours.
Si le travailleur conserve un siège fixe sur le territoire de chacun des deux états contractants pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de cette même année ou s’il ne conserve un siège fixe sur le territoire d’aucun des deux états contractants pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de cette même année, il y a lieu de considérer à la lecture de cet accord qu’il exerce son activité principale sur le territoire de l’état contractant où il est présent pendant le plus grand nombre de jours au cours de cette même année.
Il appartient bien sûr en cas de difficulté aux organismes de communiquer entre eux toutes informations nécessaires pour déterminer l’activité principale de l’intéressé.
14/ Les arrangements administratifs relatifs aux prestations :
Concernant l’arrangement administratif relatif aux prestations, là-encore, quelques précisions s’imposent.
Ainsi, une institution d’un des deux états contractants auxquels une demande de prestation a été présentée en premier lieu doit en informer sans délai l’institution compétente de l’autre état contractant, soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, et fournit toute pièce justificative et toute autre information disponible qui pourrait être nécessaire pour clore l’instruction de cette demande.
De même, l’organisme d’un des deux états contractants recevant une demande qui a été présentée en premier lieu à un organisme de l’autre état contractant fournit sans délai à l’institution compétente de l’autre état contractant, soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, toute pièce justificative et toute autre information disponible qui pourrait être nécessaire pour clore l’instruction de cette demande.
Précisions étant faites que l’organisme de l’état contractant auquel une demande de prestation a été présentée, vérifie l’exactitude des informations relatives au requérant et aux membres de sa famille.
Les autorités compétentes ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison conviennent de la nature des informations à vérifier.
Dès lors, lorsque cela s’avère nécessaire, l’organisme d’un état contractant est tenu d’envoyer un relevé de période d’assurance accomplie par l’intéressé en application de la législation de cet état contractant à l’organisme de liaison de l’autre état contractant.
15/ Une précision d’importance en cas de demande de prestation en France ou aux USA :
En cas de demande de prestation, le requérant est tenu de fournir à l’organisme Français toute justification permettant à cet organisme de déterminer s’il peut prendre en compte les périodes attestant par l’organisme des Etats-Unis.
De plus, les périodes de travail accomplies aux Etats-Unis sont réputées avoir été effectuées au fond dans la mesure où, conformément à la législation Française de sécurité sociale dans les mines, elles auraient été considérées comme telles si elles avaient été effectuées en France.
Dans l’hypothèse où les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des deux états contractants, France et Etats-Unis, se superposent, l’organisme de chacun des états contractants prend en compte uniquement les périodes d’assurance accomplies au titre de la législation qui l’applique.
À toute fin, un trimestre d’assurance attesté par l’organisme des Etats-Unis équivaut bien sûr à un trimestre d’assurance validé au titre de la législation Française.
Et, dans l’hypothèse où les prestations qui sont octroyées par l’organisme d’un des deux états contractants sont, conformément à l’accord, revalorisées, sont les mêmes dispositions que les prestations accordées en application de la législation de cet état contractant.
Les prestations servies par un organisme d’un des deux états contractants sont versées directement au bénéficiaire en application de la législation de cet état contractant.
Enfin, concernant les dispositions concernant l’assurance vieillesse et survivant plus particulièrement, l’arrangement administratif précise que lorsqu’une pension de vieillesse ou de survivant est déposée auprès de l’institution du pays de résidence, cette institution transmet la demande sous couvert d’un formulaire de liaison à l’institution compétente de l’autre pays, si nécessaire par l’intermédiaire de l’organisme de liaison et certifie les informations se rapportant à l’état civil, indique la date de dépôt de la demande et joint un relevé de période d’assurance conformément à sa législation.
Dès réception de ce document, l’institution compétente de l’autre état adresse directement au requérant pour obtenir des renseignements indispensables à l’instruction de la demande en utilisant si nécessaire les formulaires prévus pour l’application de sa propre législation.
Elle transmet ainsi à l’institution du pays de résidence les renseignements dont celle-ci est susceptible d’avoir besoin.
16/ La liste des formulaires disponibles :
Il importe de préciser enfin que des formulaires sont établis de manière très spécifique puisqu’il y a un formulaire :
- SE 404-01 consistant à l’attestation d’assujettissement à la législation Française,
- Le formulaire SE 404-02 correspondant à l’attestation concernant la législation applicable, notamment au titre du maintien d’affiliation,
- Le SE 404-03 formulaire de liaison,
- Le SE 404-03a annexe au formulaire SE 404-3 relative à la demande de pension d’invalidité,
- Le formulaire SE 404-04, rapport médical.
Telles sont les grandes lignes à retenir concernant à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale et de droit à retraite pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,
Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,