Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en ce mois de février et qui vient aborder la question spécifique du décompte erroné du créancier dans le cadre d’une saisie attribution.
Cette décision est d’autant plus intéressante qu’à mon sens la portée de cet arrêt mériterait immanquablement d’être transposé aux autres procédures de saisie prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, et plus particulièrement aux procédures de saisies immobilières.
Dans cette affaire, la banque avait consenti à Monsieur X, à travers deux actes notariés, deux prêts destinés à financer chacun l’acquisition d’un bien immobilier.
Monsieur X avait rencontré des difficultés financières et la banque l’avait mis en demeure de faire face sa créance par deux courriers des 3 mai 2011 et 17 mai 2011 comprenant des décomptes de créance.
Un procès-verbal de saisie-attribution avait été signifié au débiteur le 14 juin 2013 qui l’a immédiatement contesté afin d’en obtenir la main levée.
Il n’échappera pas au lecteur attentif que la question de la prescription biennale n’est pas abordée alors même que la déchéance du terme semble acquise suivant les deux courriers en date des 3 mai 2011 et 17 mai 2011 alors que la saisie-attribution avait été signifié au débiteur le 14 juin 2013.
La Cour d’appel a fait droit à la demande du débiteur et a prononcé la nullité du procès verbal de saisie attribution avec la main levée de celle-ci et la banque s’est pourvue en cassation.
La Cour d’appel considérait que l'acte de saisie du 14 juin 2013 comportait le décompte suivant :
- principal: 137 103,28 euros,
- indemnités forfaitaires : 9 754,56 euros,
- intérêts courus : 16 244,05 euros,
- droit proportionnel art 8 : 328,90 euros,
- coût de l'acte : 456,94 euros,
- provision pour frais à venir: 382 euros
que cela suffisait pour valider la saisie attribution qui allait de pair.
Pour autant, le débiteur considère que ce décompte erroné n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 puisqu'il ne fait pas apparaître, alors que la saisie a été pratiquée en vertu des deux actes notariés du 7 janvier 2005, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts,
Pour le débiteur le décompte est erroné et ce décompte erroné a pour conséquence de mettre à néant la mesure d’exécution proprement dite,
Il considère que ce décompte erroné constitue une irrégularité,
En effet, suivant l'article R. 211-1, 3° du Code des Procédures Civiles d'Exécution l'acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires,
Dit décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ;
Que pour autant, le créancier considérait que cette disposition n'exige pas, si la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun de ces deux titres.
La banque soutenait également en défense que la nullité de l'acte de saisie-attribution prévue le Code des Procédures Civiles d'Exécution relatif aux indications que doit comporter un tel acte, est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité dont il se prévaut,
Ainsi, la banque a fait valoir que le détail des échéances impayées est d'ailleurs annexé aux lettres de mise en demeure du 3 et 17 mai 2011, si bien qu'en tout état de cause il ne subsiste aucun grief d'aucune sorte et que le débiteur ne pouvait ignorer la situation.
Fort heureusement la Cour de Cassation rejette les prétentions de la banque et fait droit à l’argumentation du débiteur au motif pris que le décompte est insuffisant.
Cette insuffisance de décompte équivaudrait à un décompte erroné,
La Haute Juridiction considère qu’il appartenait au créancier d’établir détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts que cette irrégularité cause grief à M. Michel X puisqu'il ne le met pas en mesure de procéder à la vérification de la créance qui lui est réclamée.
Cette jurisprudence est salutaire à plus d’un titre,
En premier lieu la Cour de Cassation considère que lorsque acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du Code des Procédures Civiles d'Exécution contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux,
De telle sorte qu’à défaut nous serions en présence d’un décompte erroné,
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en ce qu’elle a retenu que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts.
Enfin, en deuxième lieu, il apparaît également important de souligner que dans la mesure ou le débiteur n’est pas mis en mesure de procéder à la vérification de la créance réclamée et reposant sur deux actes est générateur de grief,
Cela est extrêmement satisfaisant car cela consacre clairement le droit qu’à le débiteur de vérifier le décompte de la créance pour s’assurer du bien fondé des sommes réclamées par le créancier,
Ceci d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que la banque a pour mauvaise habitude de fournir des décomptes incomplets confondant bien trop souvent capital et principal,
Ainsi, le décompte erroné du créancier est sanctionné par la nullité en ce qu’il cause immanquablement un préjudice au débiteur,
Cela est heureux,
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,