La clause de non concurrence porte inévitablement atteinte à la liberté d’entreprendre du salarié puisqu’elle a pour objet d’interdire au salarié, à l’expiration de la relation contractuelle, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur .C’est pourquoi la Jurisprudence exige qu’elle réponde aux conditions strictes suivantes :
- elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitime de l’entreprise (article L1121-1 Code du Travail) ; il faut que l’entreprise soit susceptible de subir un préjudice réel si le salarié venait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente .Cette condition s’apprécie donc cela par rapport au poste du salarié, son savoir-faire, les informations stratégiques auxquelles il aurait pu avoir accès, les liens noués avec la clientèle.
- Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace (lorsque les fonctions exercées par le salarié mettent en œuvre un savoir-faire ou une technicité indépendante de l’activité exercée par l’entreprise, la clause peut être très étendue dans le temps et dans l’espace).
- La clause doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié : elle ne doit pas interdire toute activité professionnelle : le salarié ne doit pas se trouver dans l’impossibilité d’exercer une activité normale conforme à sa qualification professionnelle ;
- Elle doit être accompagnée d’une contrepartie financière. A défaut ou en cas de contrepartie insuffisante la clause est nulle : Cass.Soc.15 novembre 2006
C’est sur ce dernier point que l’arrêt du 15 janvier 2014 nous apporte des précisions.
En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave. Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence et le versement mensuel d’une contrepartie financière. A la rupture du contrat de travail, l’employeur a renoncé à la clause de non concurrence et a sollicité du salarié, le remboursement des sommes qu’il a perçues mensuellement tout au long de l’exécution de son contrat de travail.
La Cour de Cassation va juger que :
- Le paiement de cette contrepartie financière ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail. Cette solution n’est pas nouvelle et avait déjà été dégagée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation notamment dans les arrêts du 7 mars 2007 (Cass.Soc.7 mars 2007 n°05-45511) et du 17 novembre 2010 ( Cass.Soc.17 novembre 2010 n° 09-42389) ;
- La clause qui prévoit que la contrepartie financière à l’engagement de non concurrence sera versée mensuellement est nulle ;
- Le paiement d’une contrepartie financière qui aura eu lieu au cours de l’exécution du contrat de travail s’analyse en un complément de salaire de sorte que postérieurement à la rupture, l’employeur ne peut en demander le remboursement ;
- Le montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat ;