- La sauvegarde de justice (mesure provisoire : 1 an maximum renouvelable 1 fois)
- Conditions
- Les dispositions du code civil
Article 425 Code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 433 Code civil : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l’article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Article 439 Code civil : Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442.
- Conditions d’ouverture
La personne doit être un majeur ou un mineur émancipé.
Elle doit être dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison de l'altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. L'altération doit être médicalement constatée.
Elle doit avoir besoin d'une protection juridique temporaire ou être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
B) Effets
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits dans la limite des pouvoirs éventuellement attribués par le juge à un mandataire spécial, mais les actes qu'elle a passés et les engagements contractés pendant cette période sont rescindables pour simple lésion ou réduits en cas d'excès. Le juge prend en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi du cocontractant. Ils peuvent aussi être annulés pour trouble mental prouvé au moment de l'acte. L'action en nullité n'appartient qu'à la personne protégée et après sa mort à ses héritiers. Le délai pour agir est de cinq ans.
Si le majeur avait chargé un mandataire de l'administration de ses biens, le mandat continue de produire ses effets pendant la mesure, sauf révocation par le juge des tutelles. À défaut, ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires nécessaires à la conservation du patrimoine de la personne.
Le juge peut désigner un mandataire spécial chargé d'accomplir à la place de la personne certains actes rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de celle-ci. Le mandataire doit rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant, ou de son conjoint, le mandataire spécial ne pourra prétendre à l'immunité pénale de l'article 311-12, alinéa 1er, du code pénal.
II) La curatelle (5 ans renouvelable 1 fois)
A) Conditions
1. Les dispositions du code civil
Article 440 al 1 Code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l’article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
- Conditions d’ouverture
La personne doit être un majeur ou un mineur émancipé.
Elle doit être atteinte d'une altération de ses facultés intellectuelles ou de ses facultés corporelles rendant impossible l'expression de sa volonté qui nécessite une assistance ou un contrôle dans les actes importants de la vie civile. Cette situation doit être médicalement constatée
Condition de subsidiarité : La curatelle ne peut être instituée que si la protection du majeur ne peut être suffisamment assurée par d'autres techniques telles que le droit commun de la représentation, les règles relatives aux droits et devoirs entre époux ou les règles des régimes matrimoniaux. Elle ne peut être décidée que si une sauvegarde de justice ou un mandat de protection future ne peuvent être mis en place
Le curateur est désigné par le juge en respectant une hiérarchie :
– le curateur datif, désigné par la personne elle-même ou par les père et mère d'un enfant mineur ou majeur dont ils ont la charge pour le jour où ils décéderont,
– le conjoint, le partenaire d'un PACS ou le concubin sauf en cas de cessation de la vie commune,
– un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables,
– un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner plusieurs curateurs ou diviser la mesure entre un curateur à la personne et un curateur aux biens.
- Effets
Le curateur est chargé de protéger la personne et de l'assister pour la gestion de son patrimoine, sauf limitation expresse par le juge à l'une de ces deux missions seulement.
Le curateur assiste le majeur pour les actes relatifs à sa personne s'il ne peut prendre seul une décision personnelle, sur décision du juge des tutelles. Il prend les mesures nécessaires si le majeur se met lui-même en danger. Les décisions ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou l'intimité doivent être autorisées par le juge.
- Curatelle simple :
La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement, mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les acte de disposition
Si le curateur refuse de signer, le juge des tutelles, saisi par le majeur, peut trancher.
Le juge peut adapter ce régime à la situation du majeur en énumérant les actes de disposition que le majeur pourra faire seul, ou en rajoutant les actes qui requièrent l'assistance du curateur.
Le juge peut toutefois énumérer des actes que le majeur peut faire seul ou au contraire ajouter d'autres actes à ceux nécessitant l'assistance du curateur.
Si le curateur refuse son assistance pour un acte, le majeur peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seul.
Le curateur n'engage sa responsabilité pour les actes accomplis avec son assistance qu'en cas de faute lourde, sauf renforcée. En cas de vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant, ou de son conjoint, le curateur ne pourra prétendre à l'immunité pénale de l'article 311-12, alinéa 1er, du code pénal.
- Curatelle renforcée :
Alors qu'en principe le majeur perçoit lui-même ses revenus, le juge peut ordonner une curatelle renforcée : le curateur perçoit seul les revenus de la personne sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
- La tutelle
- Conditions
La personne doit être un majeur ou un mineur émancipé.
Elle doit être atteinte d'une altération de ses facultés intellectuelles ou de ses facultés corporelles rendant impossible l'expression de sa volonté qui nécessite une représentation continue dans les actes de la vie civile. Cette situation doit être médicalement constatée.
Étant la mesure la plus contraignante, elle ne peut être décidée que si aucune autre mesure de protection judiciaire ou un mandat de protection future ne peuvent être mis en place.
- Effets
Le tuteur est chargé d'une mission générale de représentation. Il assure aussi la protection de la personne et la gestion de son patrimoine, sauf limitation expresse à l'une ou l'autre de ces missions.
Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile. Toutefois le juge peut énumérer des actes que le majeur peut faire seul ou avec l'assistance du tuteur.
Le tuteur assiste ou représente le majeur pour les actes relatifs à sa personne s'il ne peut prendre seul une décision personnelle, sur décision du juge des tutelles ou du conseil de famille. Il prend les mesures nécessaires si le majeur se met lui-même en danger. Les décisions ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou l'intimité doivent être autorisées par le juge ou le conseil de famille.
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d'administration. Les actes de disposition doivent être autorisés par le juge ou le conseil de famille, de même que les transactions ou les compromis. Les actes considérés comme des actes d'administration ou des actes de disposition figurent sur une liste établie par décret. Certains actes sont interdits, même avec autorisation.
- L’habilitation familiale
Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté en raison d'une altération des facultés mentales ou corporelles, le juge des tutelles peut alors habiliter une ou plusieurs personnes à la représenter ou passer certains actes en son nom.
La personne pouvant être habilitée doit être un proche au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015. Ainsi, le dispositif d'habilitation par justice bénéficie aux ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, et, depuis le 20 novembre 2016, le conjoint.
Les missions découlant de l'habilitation sont exercées à titre gratuit.
L'article 494-6 du Code civil prévoit que l'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes portant sur les biens de l'intéressé que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation (différence avec la tutelle) ;
– un ou plusieurs actes relatifs aux intérêts personnels de la personne à protéger
– l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés ci-dessus. Cette habilitation générale ne peut excéder une durée de dix ans, renouvelable. Le renouvellement peut être prononcé pour la même durée ou pour une durée plus longue, ne pouvant excéder vingt ans, s'il est justifié que l'état de la personne n'est pas susceptible d'amélioration.
L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.
Notion de « proche au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n°2015-177 du 16 février 2015.
Dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 518 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.
Conditions de mise en œuvre de l’habilitation familiale
Nature de la protection
« L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé. » (Art 494-2 code civil).
Créée par l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, l'habilitation familiale est un nouveau dispositif destiné à protéger une personne majeure dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Cette altération, qui l'empêche de manifester sa volonté, doit être constatée par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Plus souple au quotidien que la tutelle ou la curatelle, l'habilitation familiale permet à un proche du majeur hors d'état de manifester sa volonté, de le représenter pour la réalisation d'actes relatifs à ses biens ou à sa personne.
Le dispositif nécessite un accord familial.
L'habilitation familiale peut être délivrée par le juge au : conjoint, au partenaire d'un PACS, au concubin, aux ascendants, descendants, frères et sœurs, après une demande de leur part. Les membres de la famille doivent s'accorder sur le choix du proche chargé de l'exercice de la mesure. Celui-ci exerce sa mission à titre gratuit.
En fonction de la situation, le juge peut également désigner plusieurs proches pour représenter la personne. Il détermine dans ce cas les conditions d'exercice pour chacune d'elles.
L’habilitation peut être spéciale, c’est-à-dire limitée à un acte ou plusieurs actes déterminés. Il peut s’agir d’actes relatifs aux biens ou à la personne du majeur protégé.
L’habilitation peut également porter sur l’ensemble des actes relatifs à la personne protégée. Elle est alors qualifiée d’habilitation générale et est mentionnée en marge de l’acte de naissance.
En principe, le juge n'intervient qu'au moment du prononcé de l'habilitation. Les proches du majeur protégé ou le procureur de la République pourront néanmoins saisir le juge des tutelles en cas de difficultés.
La personne habilitée n’est pas tenue de rendre un compte de gestion.
La mesure peut prendre fin en cas d'ouverture d'une autre mesure de protection (comme la tutelle par exemple).
Procédure applicable pour mettre en œuvre l’habilitation.
Qui peut en faire la demande ?
La demande est faite par la personne pouvant être habilitée ou, à sa demande, par le procureur de la République. Elle est réalisée selon les règles de procédure civile relatives aux demandes de mesures et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431 du code civil. Mais il n'existe aucune passerelle avec la procédure unique des mesures de protection juridique : aucune disposition légale n'autorise le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d'habilitation familiale.
La personne faisant l'objet de la mesure de protection est entendue par le juge qui s'assure de l'absence d'opposition légitime, sauf s'il est justifié par avis médical que celle-ci est hors d'état de le faire.
Le juge des tutelles statue sur le choix de la personne, ainsi que sur l'étendue de l'habilitation, qui peut porter sur les intérêts patrimoniaux et personnels de la personne protégée). Il est également compétent, s'il est saisi de la demande, pour modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin (Art 494-10 Cciv).
Le juge des tutelles reste également compétent pour les difficultés qui interviennent pendant l'exercice de la mission de la personne habilitée.
Le jugement accordant une habilitation générale, ainsi que leur modification ou renouvellement doit être porté en marge de l'acte de naissance de la personne protégée (Art 494-6 Cciv).
Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée.
Demande au juge
La demande doit comporter les pièces suivantes :
- Formulaire de demande cerfa 15891*01 rempli
- Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
- Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
- Copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur
- Certificat médical circonstancié
À ces documents, il faut ajouter :
- Un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...),
- La copie de la pièce d'identité et la copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée,
- Les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination,
- En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien.
Le dossier doit être transmis au juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger.
Par Amandine SARFATI et Ruben AMAR
Contactez Maître SARFATI au 06 03 49 11 88