Les retards répétés du salarié
Des retards minimes, mais répétés peuvent-ils fonder un licenciement ?
Cass.Soc.26 juin 2012 : il faut au préalable un avertissement.
« En l’absence d’avertissement préalable, des retards répétés sur une période d’un mois de la part d’un salarié comptant trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ne suffisent pas à caractériser une faute grave. »
Des retards répétés pourront être considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement s’ils revêtent une certaine importance. Par exemple, les juges ont considéré que le licenciement d’une salariée était justifié lorsque celle-ci se présente fréquemment avec 15 minutes de retard à son poste de travail et ce, même si elle arrive à l’heure dans l’entreprise (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2000 – N° de pourvoi 98-44.418).
À l’inverse, les juges ont estimé que le licenciement d’une salariée, responsable de nombreux, mais minimes retards et qui, par ailleurs, étaient compensés en fin de journée au-delà de leur durée, n’est pas justifié (Cass.Soc.8 juillet 1982). Enfin, le licenciement du salarié sera fondé si celui-ci continue de ne pas respecter les horaires qui lui sont imposés, malgré des avertissements de son employeur (Cass.Soc.4 février 1981).
Par ailleurs, la fréquence des retards du salarié et leur impact sur le fonctionnement de l’entreprise sont des éléments qui peuvent amener les juges à reconnaître l’existence d’une faute grave. Ainsi, ceux-ci ont considéré que les nombreux retards d’un salarié, qui avaient désorganisé la bonne marche de l’entreprise, étaient constitutifs d’une faute grave (Cass.Soc.19 mars 1987). La faute grave a également été retenue en raison du statut du salarié dans l’entreprise. Les juges ont en effet estimé qu’un chef d’équipe, auquel étaient reprochés des retards réitérés, avait manqué aux obligations liées à sa qualité et à son pouvoir de direction et de contrôle sur les salariés. Ce manquement a été qualifié de faute grave (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2007 – N° de pourvoi 06-43.983).
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