rupture conventionnelle suivie d'une transaction

Publié le 17/11/2014 Vu 2 722 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Rupture conventionnelle suivie d’une transaction : les suites de l’arrêt du 26 mars 2014 (n°12-21.136)

Rupture conventionnelle suivie d’une transaction : les suites de l’arrêt du 26 mars 2014 (n°12-21.136)

rupture conventionnelle suivie d'une transaction

Rupture conventionnelle suivie d’une transaction : les suites de l’arrêt du 26 mars 2014 (n°12-21.136)

La jurisprudence des trois dernières années a été particulièrement marquée par un contentieux dense et riche en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié.

A cet égard, rappelons que la rupture conventionnelle est un dispositif de rupture d’un commun accord du contrat de travail prévu à l’article L1237-11 Code du Travail. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat convenant en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le législateur s’assure de garantir la liberté du consentement des parties. De son côté, «  La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre ; (»: article 2044 Code Civil).  Elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion  » : article 2052 Code civil

Par l’arrêt du 26 mars 2014, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation apporte des précisions sur la validité d’une transaction signée postérieurement à une rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé.

Dans cette affaire la Cour de Cassation a jugé qu’un salarié protégé et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction :

- que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle,

- que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

C’est sur ce second point que la Cour de Cassation consacre une nouvelle condition à la validité d’une transaction intervenant postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail salarié : il en ressort que la rupture conventionnelle et la transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont des objets distincts.

Or, dans une réponse à une question d’un député publiée le 2 septembre 2014 au Journal officiel de l’Assemblée Nationale, le ministre du Travail a validé la position de la Cour de Cassation en précisant qu’une transaction dont l’objet serait de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle ne peut intervenir sans remettre directement en cause l’accord des parties et donc la validité de la rupture elle même. Il en ressort donc bien que la rupture conventionnelle et la transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont bien des objets distincts.

Par  Maître Amandine SARFATI

Avocat au Barreau de Paris

33 rue vital- 75016 Paris

www.sarfati-avocat.fr

01.45.20.75.57

06.03.49.11.88

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.