Rupture conventionnelle suivie d’une transaction : les suites de l’arrêt du 26 mars 2014 (n°12-21.136)
La jurisprudence des trois dernières années a été particulièrement marquée par un contentieux dense et riche en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié.
A cet égard, rappelons que la rupture conventionnelle est un dispositif de rupture d’un commun accord du contrat de travail prévu à l’article L1237-11 Code du Travail. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat convenant en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le législateur s’assure de garantir la liberté du consentement des parties. De son côté, « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre ; (»: article 2044 Code Civil). Elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion » : article 2052 Code civil
Par l’arrêt du 26 mars 2014, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation apporte des précisions sur la validité d’une transaction signée postérieurement à une rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé.
Dans cette affaire la Cour de Cassation a jugé qu’un salarié protégé et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction :
- que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle,
- que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
C’est sur ce second point que la Cour de Cassation consacre une nouvelle condition à la validité d’une transaction intervenant postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail salarié : il en ressort que la rupture conventionnelle et la transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont des objets distincts.
Or, dans une réponse à une question d’un député publiée le 2 septembre 2014 au Journal officiel de l’Assemblée Nationale, le ministre du Travail a validé la position de la Cour de Cassation en précisant qu’une transaction dont l’objet serait de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle ne peut intervenir sans remettre directement en cause l’accord des parties et donc la validité de la rupture elle même. Il en ressort donc bien que la rupture conventionnelle et la transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont bien des objets distincts.
Par Maître Amandine SARFATI
Avocat au Barreau de Paris
33 rue vital- 75016 Paris
www.sarfati-avocat.fr
01.45.20.75.57
06.03.49.11.88