L'abolition du court délai de prescription de trois mois de l'action contre les délits de presse

Publié le 13/12/2016 Vu 7 271 fois 0
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Qu'est ce qui justifie à l'heure du web que les actions en diffamation ou injure soient prescrites passés un délai de trois mois ?

Qu'est ce qui justifie à l'heure du web que les actions en diffamation ou injure soient prescrites passés un

L'abolition du court délai de prescription de trois mois de l'action contre les délits de presse

Les abus de la liberté expression sont sanctionnés par les textes comme des fautes particulières, selon loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

En effet, le droit de l'expression en ligne et ses limites sont gouvernés essentiellement par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui traite des "délits de presse" tels que la provocation aux crimes ou délits suivis d'effet ou non suivie d'effet, la diffamation, l'injure, l'outrage, la contestation de crime contre l'humanité commis lors de la Seconde guerre mondiale, etc ...

Les abus de la liberté d'expression sont des délits pénaux essentiellement jugés devant le tribunal correctionnel.   

De plus, afin de favoriser la liberté d'expression la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a institué un régime procédural original avec notamment :

  • des courts délais de prescription. 

Le court délai de prescription est probablement l'élément le plus caractéristique des abus de la liberté d'expression. 

La loi de 1881 sur la liberté de la presse a fixé le délai d'action en justice de la victime à trois mois. 

Le délai de prescription commence à courir à compter de la date de commission de l'injure ou de la diffamation, c'est à dire à compter de la date de la première publication ou à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite. 

S'agissant d'un délai vieux de plus d'un siècle, le bref délai de prescription de trois mois s'expliquait en 1881 par les modalités de publication litigieuse : la presse dont l'étendue de la publication était limitée dans le temps et l'espace. 

Or, le web a modifié la notion en d'espace et de temps en matière de publication. 

En effet, sur internet la publication est mondiale et mondialisée.   

Sur internet, la publication est aussi illimitée dans le temps. 

Par ailleurs, l'usage de la liberté d'expression a pris une autre tournure sur internet. 

Les auteurs de propos injurieux ou diffamatoires en 1881 étaient les journalistes ou les sociétés de presse. 

Aujourd'hui, l'expression en ligne n'est pas assurée que par des journalistes ou des sociétés de presse mais par le commun des mortels. 

Les journalistes ou les sociétés de presse connaissent le droit de la presse et les limites à la liberté d'expression même s'il peut encore, mais rarement, leur arriver d'être condamnés pour injure ou diffamations. 

Le droit de la presse ne s'applique plus qu'aux sociétés de presse à l'heure du numérique. 

Les possibilités d'expression en ligne offertes grâce à internet entraînent des dérives nouvelles de la part de certains utilisateurs. 

L'éducation à l'expression en ligne n'est pas naturelle. 

L'éducation à l'expression en ligne suppose en pratique une formation dès les cours d'éducation civique afin que la notion de liberté d'expression soit comprise et que ses abus soient limités. 

En attendant la mise en place de cours éducatifs, les brefs délais de prescription des actions en justice pour ce type de contentieux ne se justifient plus, au contraire ils devraient être plus longs. 

En 1881, les lecteurs et les victimes d'injures et de diffamations sur support papier étaient ainsi rapidement informés. 

Aujourd'hui, si la date de publication est publiée sur internet avec les propos litigieux, la victime sera privée de son droit d'agir en justice une fois le délai de trois mois dépassé. 

Si la date de publication n'est pas publiée en ligne avec les propos litigieux, la victime est libre d'agir en justice même au delà de ce délai puisqu'il n'est pas indiqué. 

En outre, le parquet (juge d'instruction) doit effectuer tous les trois mois un acte pour interrompre cette prescription qui se prolonge pendant toute la durée de la procédure. 

Toutefois, seuls certains actes de poursuite et d'instruction sont interruptifs de la prescription.

La victime doit donc veiller aussi à ce que le parquet respecte lui même ce délai ou à formuler, le cas échéant, tous les trois mois des demandes d'actes juste pour interrompre le délai. 

Face à la forte augmentation de contenus haineux sur internet en particulier racistes, le législateur a souhaité allonger le délai de prescription pour ces actes. 

Ainsi, l'article 65-3 de la loi de 1881, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite « Perben II » a étendu de trois mois à un an le délai de prescription relatif, d'une part, aux provocations à la discrimination, d'autre part, aux diffamations et injures lorsqu'elles ont été prononcées en raison de l'origine ou de la religion, quel que soit le support.

De même, la loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap,étendu à tous les délits de provocation à la discrimination, d'injure et de diffamation aggravés un délai de prescription d'un an.

Ces modifications entraînent une différence de traitement injustifiée entre les infractions de la loi du 29 juillet 1881 et ajoutent à la nécessité d'une réforme législative.  

Pourquoi les infractions en ligne ne seraient d'abord pas des infractions continues tant que le propos ou le contenu illicite serait en ligne ?

En effet, plus rien ne justifie sérieusement le fait que le bref délai de prescription de l'action commence à la date de la publication. 

Au contraire, la diffusion d'un contenu ou d'un propos illicite reste une infraction qui est continue du fait de sa diffusion continue. 

Pourtant, le régime actuel impose une double "anomalie" au travers du respect du bref délai de l'action en justice et du point de départ de la prescription du délai d'action. 

A défaut que l’infraction soit considérée d’infraction continue, il convient que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au dernier jour de diffusion d’un message.

En effet, il est donc nécessaire que la mise à jour du message ayant un contenu illicite devrait avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription.

Internet doit nous conduire pour le bien et l'éducation des consciences à nous reposer la question du droit de la responsabilité et repenser le régime de la poursuite en cas d'abus de la liberté d'expression en ligne ou de délits commis en ligne en cas de messages d’apologie du terrorisme , de contestation de crimes contre l'humanité, de propos racistes, antisémites, homophobes, diffamatoires, injurieux, dénigrants, de provocation à la discrimination ou à la haine en raison de l’origine, de la religion ou de l’orientation sexuelle, de provocation aux crimes ou délits suivis d'effet ou non suivie d'effet, l'outrage, la contestation de crime contre l'humanité commis lors de la Seconde guerre mondiale, etc ...

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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