L’autorité de la chose jugée désigne l’autorité octroyée automatiquement à un jugement dès le moment où il a été rendu, indépendamment de la possibilité d’exercer des recours.
En vertu de cette règle, il est en principe interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée lors d’une précédente procédure judiciaire, en dehors des voies de recours.
Selon l'article 1355 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Cependant, le 8 février 2024, la Cour de cassation a jugé que l'autorité de la chose jugée d’une décision de justice cesse lorsque des événements postérieurs viennent modifier la situation reconnue antérieurement en justice (8 février 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, Pourvoi n° 22-10.614).
Autrement dit, l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée dans un litige lorsque des événements postérieurs viennent modifier la situation précédemment jugée.
En l’espèce, suite à la découverte de désordres subis sur leur maison, des assurés ont assigné leur assureur, la société Sogessur, devant le tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des réparations.
Les juges les ont déboutés de leurs demandes en première instance comme en appel.
Ils ont par la suite découvert l'apparition de fissures et ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur nouvel assureur, la société Groupama, qui, après une expertise, a refusé sa garantie.
Les assurés ont saisi un juge des référés qui a ordonné une expertise puis ont assigné la société Groupama et la société Sogessur aux fins de les voir condamnées au paiement de diverses sommes
La société Sogessur a contesté l’action en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue précédemment en leur faveur dans leur litige initial.
Les juges d’appel ont déclaré irrecevable l’action des assurés comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précédemment rendue.
Les assurés ont utilement fait valoir que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu à une précédente décision de justice.
Or, leurs demandes avaient un objet distinct de celle précédemment jugé, à savoir la réparation d'un préjudice nouveau compte tenu de l'aggravation des dommages subis par leur maison.
La Cour de cassation a ainsi considéré que :
« L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ».
Cette arrêt apporte ainsi une exception importante à un principe procédural essentiel s’agissant des conditions d’actions en justice.
Il convient donc de garder en mémoire que des faits nouveaux et des demandes nouvelles peuvent donner lieu à de nouvelles actions en justice sans que les précédentes décisions rendues ne puissent en rien préjudicier leur recevabilité ni leur sort.
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Anthony Bem
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