Pour mémoire, l’article 313-12 du code monétaire et financier dispose que :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »
Il ressort clairement de ce texte que la banque n’est pas obligée de respecter un délai de préavis pour rompre un crédit ou une autorisation de découvert de compte bancaire en cas de comportement gravement répréhensible de son client ou en cas de situation irrémédiablement compromise.
La question qui se pose cependant est de savoir si l’établissement bancaire est tenu de notifier la rupture du crédit ou de l'autorisation de découvert au bénéficiaire ou s’il en est dispensé comme il l’est pour le délai de préavis.
La Cour de cassation vient récemment d’apporter des éclaircissements à ce sujet. (Cass. Com., 18 mars 2014, n° : 12-29583)
En l’espèce, une personne s’est portée caution pour une société afin de garantir le paiement du solde débiteur d'un compte courant ouvert auprès d’une banque.
Par la suite, la banque a rompu ses concours bancaires et a assigné en paiement la caution.
La caution a alors recherché la responsabilité de la banque en lui reprochant d'avoir mis un terme à ses concours bancaires de manière brutale.
La cour d’appel a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la caution en estimant que celle-ci se trouvait en situation irrémédiablement compromise et qu'aucune rupture brutale de ses concours ne peut, dans ces conditions, être reprochée à la banque.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :
« en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision »
En d’autres termes, si une banque est autorisée à rompre son concours sans préavis lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, cette situation ne la dispense pas de son obligation de notifier préalablement et par écrit sa décision de rupture.
Le manquement à cette obligation de notification écrite préalable suffit à caractériser une rupture abusive de crédit et à engager la responsabilité de la banque.
Or, dans le cas présent, la banque a rompu les concours sans en aviser son client par écrit.
De ce fait, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel pour avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts de la caution alors qu’ils avaient relevé qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée par la banque.
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Anthony Bem
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