Le 13 novembre 2019, la Cour d'appel d'Agen a jugé qu’une banque ne peut pas valablement se prévaloir d’un cautionnement en invoquant que la caution pouvait payer au moment de son engagement compte tenu du montant de la valeur de ses parts sociales détenues dans la société cautionnée (Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 novembre 2019, n° 17/00591).
En l’espèce une société a obtenu divers financements de la part de la Banque Populaire.
Le dirigeant de la société s’est engagé personnellement auprès de la banque au remboursement des dettes de la société, en qualité de cautionnement solidaire de type « tous engagements ».
Les prêts n’étant pas remboursés, la Banque Populaire a assigné la caution devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au titre de son engagement de caution.
En défense, la caution a utilement opposé le principe de proportionnalité du cautionnement édicté par l’article L341-4 du code de la consommation.
En effet, aux termes de l’ancien article L341-4 du code de la consommation devenu l’article L332-1 : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve incombe à la caution et il lui appartient de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c’est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité évidente de faire face à son obligation de paiement avec ses biens et revenus en prenant en compte son endettement global.
Ainsi, l’appréciation de la disproportion suppose la détermination de l’actif financier et patrimonial de la caution mais également de son passif.
Or, les règles de détermination de l’actif financier et patrimonial de la caution mais également de son passif sont exclusivement fixées par la jurisprudence au détour des décisions rendues.
Au cas d’espèce, la banque a invoqué la prise en compte de la valeur des parts sociales détenues par la caution dans le capital de sa société comme élément de patrimoine de la caution.
Or, le montant total du capital de la société en question était de seulement 2.000 €.
Les juges ont ainsi rappeler que la banque ne peut pas valablement mettre à l’actif du patrimoine de la caution, d’une part, les revenus que la caution pouvait escompter retirer de son activité, puisque seuls les éléments de patrimoine au moment du cautionnement doivent être pris en compte et, d’autre part, la valeur des parts sociales détenues par la caution dans le capital de sa société.
Un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore et c’est alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir du contrat de cautionnement d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements.
Ainsi, les juges ont considéré que le cautionnement était à l’évidence disproportionné compte tenu des charges courantes et des revenus de la caution au moment de son engagement.
Par conséquent, il sera plus facile pour les cautions d’obtenir l’annulation de leur engagement notamment en procédant au calcul du taux de disproportion qui pourra être rapidement, dans une grande majorité de cas, supérieur à 33% d’endettement.
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Anthony Bem
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