Absence de violation de la vie privée par la publication de contenus mis en ligne sur internet

Publié le Modifié le 24/06/2015 Vu 4 001 fois 0
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La diffusion de contenus sur le web par la victime l'empêche d'invoquer le droit au respect de la vie privée.

La diffusion de contenus sur le web par la victime l'empêche d'invoquer le droit au respect de la vie privée

Absence de violation de la vie privée par la publication de contenus mis en ligne sur internet

Le 17 décembre 2014, les juges spécialisés en matière de presse au Tribunal de grande instance de Paris ont notamment jugé que chacun dispose de la liberté d’utiliser un pseudo pour masquer sa personnalité dans des activités particulières et que le fait de dévoiler cette identité peut constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée. 

En l'espèce, une assistante parlementaire a découvert que le site internet de Mediapart publiait un article intitulé « Le CV d’extrême droite de l’assistante parlementaire d’H. M. » avec l'affirmation selon laquelle elle gravite dans la sphère de l’extrême droite la plus radicale : « La collaboratrice du député UMP, meneur des anti mariage pour tous à l’assemblée, gravite dans la sphère de l’extrême droite la plus radicale. Sympathisante de D. V., elle a été candidate en 2006 sur la liste du RED, mouvement d’extrême droite héritier du GUD. H. M. affirme qu’il ignorait son "profil politique" ». 

Les propos litigieux étaient les suivants :

« Recrutée par H. M. en février 2011 dans les rangs de l’association ultralibérale Contribuables associés, J. P., 29 ans, est une sympathisante de D. V. Elle a été l’une des premières à appeler au rassemblement en hommage à l’essayiste d’extrême droite, deux heures après son suicide, le 21 mai »,

« Sur Facebook, le bandeau du compte de J. P. (en accès libre) annonce d’ailleurs la couleur »,

« En témoigne son activité sur son compte Facebook (où elle a opéré un grand ménage depuis notre coup de fil. Parmi ses «  amis », on trouve F. P., ancien président du GUD et avocat du milieu d’extrême droite (dont le Printemps français), ou encore B. L., l’ancien rédacteur en chef de Minute, avec lesquels elle dialogue. Une tendance confirmée par les pages placées dans sa rubrique « J’aime » (voir la liste entière sauvegardée ici) : (…) ».

Selon l’assistante parlementaire, cet article et les informations issues de son compte Facebookdont de nombreuses pages sont reproduites au sein de l’article en cause, portaient atteinte à son droit au respect de la vie privée. 

Elle a donc assigné Mediapart pour atteinte à son droit au respect de la vie privée et notamment obtenir la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. 

Le tribunal a rappelé le principe selon lequel :

« toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait ». 

Cependant, le tribunal a posé des limites au droit au respect de la vie privé en ce qu'il a jugé :

« Que ce droit peut cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général ». 

Au cas présent, pour débouter la prétendue victime de l'ensemble de ses prétentions, les juges ont procédé à une appréciation concrète en considérant que : 

« s’agissant de la première des atteintes alléguées tenant, selon la demanderesse, au fait que si son compte Facebook était librement accessible, elle souhaitait garder l’anonymat ainsi que cela résulte du fait qu’elle ne s’est pas identifiée par son patronyme mais par son prénom et une partie des consonnes de son nom : « J. P ?? », ce dont il résultait qu’en divulguant les informations et clichés photographiques se trouvant sur ce compte, les défendeurs ont porté atteinte à l’intimité de sa vie privée ;

(...) s’il est exact qu’en dehors des cas où la loi impose l’obligation de révéler sa véritable identité, chacun dispose de la liberté d’utiliser un pseudonyme pour masquer au public sa personnalité dans des activités particulières et que le fait de dévoiler la véritable identité d’une personne utilisant un pseudonyme peut ainsi constituer une atteinte à sa vie privée dès lors qu’au-delà de cette révélation c’est une partie de sa personnalité qui est, contre son gré, rendue publique, il en va différemment dans la présente espèce ;

Qu’en effet, la demanderesse a certes modifié son patronyme sur le compte Facebook qu’elle a créé mais d’une façon relativement transparente puisqu’elle a fait état de diverses informations personnelles permettant de l’identifier, telles ses date et lieu de naissance, son activité professionnelle actuelle et passée, sa scolarité, un cliché photographique la représentant et surtout les noms de membres de sa famille dont notamment celui de sa soeur qui est le même que le sien ; que c’est donc à juste titre que les défendeurs soulignent que si elle avait souhaité que les informations qu’elle faisait figurer sur ce compte Facebook, ne soient pas accessibles au public, il lui était loisible de ne les rendre consultables que par les personnes qu’elle déterminait ;

(...), bien que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle le moteur de recherche Google indiquait le compte Facebook de Jeanne P ?? lorsque étaient saisis les mots clés « J. P. », ces circonstances ne permettent pas de retenir qu’en publiant, au sujet de la demanderesse, des informations tirées de la partie publique du compte Facebook au nom de « J. P », les défendeurs auraient porté atteinte au respect dû à sa vie privée ... ». 

Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée :

- soit lorsque les informations ou contenus ont déjà été publiés par la victime, notamment sur le web car ces informations ou contenus ne peuvent plus alors être considérés comme privés ;

- soit en cas de légitimité des informations ou contenus divulgués au nom du débat d’intérêt général. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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