Le bénéfice réalisé par une société peut être :
- distribué, sous forme de dividendes ;
- mis en réserve : réserve légale, réserves réglementées, réserves statutaires, réserves facultatives) ;
- faire l’objet d’une décision d'affectation lors d’une réunion ultérieure d'assemblée générale des associés : le "report à nouveau",
Afin de trancher le sort des bénéfices, l'assemblée générale ordinaire annuelle (AGO) des associés doit être réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice social.
Or, il est fréquent que, dans les sociétés constituées par des personnes liées entre elles par des liens personnels ou sentimentaux, l’associé majoritaire utilise sa majorité pour empêcher la distribution de dividende au profit de son associé minoritaire et ainsi le priver de revenu, surtout lorsque les sentiments d’amour ont disparu.
Ainsi, la jurisprudence a posé une limite à la règle de la majorité : l’abus de majorité.
En principe, l’abus de majorité se caractérise par des décisions prises à l’encontre de l’intérêt social et dans l’unique dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.
Le cas échéant, tout associé ou actionnaire peut intenter, aux choix ou ensemble :
- une action en responsabilité contre les associés majoritaires auteurs de l’abus afin d’obtenir des dommages et intérêts, dans un délai de cinq ans à compter de la date du vote de la décision litigieuse ;
- une action en annulation de la délibération litigieuse afin d’obtenir la distribution des sommes qui ont été abusivement affectées en réserve par les associés majoritaires, dans un délai de trois ans à compter de la date du vote de cette décision.
En l’espèce, l’associé minoritaire de plusieurs SCI a sollicité en justice l’annulation des décisions de mise en réserve pour plusieurs exercices sociaux et, par voie de conséquence, la distribution de l’ensemble des bénéfices à chacun des associés à proportion de leurs droits.
En effet, depuis la séparation du couple formé par un associé majoritaire et un associé minoritaires de SCI et pendant 15 ans, l’associé majoritaire n’a plus versé à son ex compagne les dividendes auxquels elle pouvait prétendre en tant qu’associé minoritaire.
Pour sa défense, l’associé majoritaire soutenait que les sommes affectées étaient destinées à permettre de financer des travaux de réparation et d’aménagement des immeubles appartenant à une des SCI.
Cependant, les juges ont relevé que les travaux de réparation et d’aménagement des locaux étaient mis à la charge du preneur par le bail et non à la SCI (bailleresse).
Dans ce contexte, les cours d’appel et de cassation ont jugé que l’abus de majorité est constitué en cas de mises en réserve des bénéfices systématiques, justifiées par aucun intérêt social pour les sociétés, mais qui avaient pour effet, en supprimant le “ dividende “, de priver l’associé minoritaire des revenus de l’activité des sociétés.
Les juges ont donc annulé les délibérations prises par les assemblées générales extraordinaires litigieuses et ordonné la distribution des dividendes aux associés telle que sollictée par l'associé minoritaire.
Il ressort de cette décision que les décisions de mises en réserve des bénéfices doivent pouvoir être justifiées par l’intérêt social et motivées en ce sens dans les délibérations des assemblées générales.
A défaut, un abus de majorité sera constitué lorsque, comme en l'espèce, les conditions cumulatives suivantes seront réunies :
- Une mise en réserve systématique des bénéfices réalisés par la société ;
- L’absence d’investissement des sommes mises en réserves, dont l’affectation ne correspond ni à l’objet ni à l’intérêt de la société.
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Anthony Bem
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