La victime d’une infraction pénale, qui a personnellement souffert du dommage causé directement par une infraction pénale dispose d'un droit d'action personnel en se constituant partie civile.
La constitution de victime en qualité de partie civile lui permet de devenir pleinement partie à la procédure et au procès pénal.
Ainsi, lorsque le procureur de la république a déjà engagé des poursuites à la suite d'une plainte de la victime déposée auprès de ce dernier ou auprès des forces de l'ordre, on dit que la victime agit par voie d’intervention en se constituant partie civile.
Par cette constitution de partie civile, la victime s’associe aux poursuites du ministère public et du procureur de la république qui représente les intérêts de la société.
La victime ne peut pas pour autant formuler de demande sur la peine susceptible d'être prononcée par les juges à l'encontre de l'auteur de l'infraction mais simplement des dommages et intérêt en indemnisation des préjudices subis subséquemment à l'infraction.
Par ailleurs, lorsque l’action publique n’a pas déjà été engagée par le procureur de la république, ce qui est le cas dans la très grande majorité des cas, pour différentes raisons, la victime doit agir par voie d’action.
Autrement dit, en cas de classement sans suite, il appartient à la victime de faire que des poursuites soient engagées contre le ou les auteurs des infractions pénales en mettant elle-même en mouvement l’action publique.
Pour ce faire, la victime doit adresser une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction.
Ce n'est qu'une fois la victime constituée en qualité de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction que celle-ci pourra :
- d'une part, participer à l’action publique et obtenir la réalisation d'actes d'enquêtes de la part des forces de l'ordre sur décision du juge d'instruction telles que des auditions, confrontations, perquisitions, expertises, etc... ;
- d'autre part, obtenir la réparation des préjudices subis qu'ils soient : physique ou corporel, moral ou psychologique, matériel ou financier.
Comme l’exercice effectif d’un droit n’est possible que si la personne concernée en a connaissance, le Code de procédure pénale impose à l’autorité judiciaire un devoir de veiller à l’information des victimes au cours des différentes étapes de la procédure.
Le droit à l’information de la victime se situe à plusieurs stades de la procédure.
Ainsi, dès le stade de l’enquête, les officiers et agents de police judiciaire doivent informer les victimes de :
- leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi ;
- la faculté d’obtenir le concours d’une association d’aide aux victimes.
La victime peut de manifester en tant que telle de deux façons dans la procédure pénale.
En effet, la constitution de partie civile peut se faire par voie d’action ou par voie d’intervention.
L’action est une démarche active de la victime qui suppose :
- soit l'envoi d'une plainte pénale auprès du procureur de la république ;
- soit le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction ;
- soit la signification d'une citation directe de l'auteur de l’infraction devant le tribunal correctionnel pour être jugé sans enquête, instruction, audition ou confrontation ;
L'intervention est une démarche passive de la victime par rapport à l'initiative de la procédure d'enquête et à la décision de renvoi de l'auteur des faits devant la juridiction de jugement.
Elle consiste pour la victime à "prendre le train en marche" et à se greffer à la procédure pénale engagée contre l'auteur des infractions pénales.
Si la constitution par voie d’action doit être écrite et faite dans des termes qui manifestent sans équivoque l’intention de se porter partie civile, lorsque la constitution se fait par voie d’intervention, la manifestation de la volonté de la victime de se constituer en tant que telle peut être écrite ou orale, du moment qu’elle est non équivoque.
De plus en cas de citation directe délivrée par la partie civile aux fins de saisine de la juridiction de jugement, celle-ci doit notamment énoncer les faits poursuivis et viser les textes de loi qui les répriment.
La constitution par voie d’action est subordonnée au versement d’une consignation afin de garantir le sérieux de la plainte.
Le montant de la consignation est fixé par le juge en fonction des ressources de la partie civile.
Seul le versement de la consignation permet au plaignant d’acquérir la qualité de partie civile, tant devant le juge d’instruction (Cass. Crim. 7 mars 2000) que devant le tribunal correctionnel (Cass. Crim. 21 janvier 1997) ou le tribunal de police.
Cette acquisition est rétroactive à la date du dépôt de la plainte ou à la date de la citation directe, qui interrompt alors la prescription de l’action publique (Cass. Crim. 7 septembre 1999).
L’intervention de la victime peut se faire à tout moment et à trois stades de la procédure :
- dès l’enquête de police, auprès d’un officier ou agent de police judiciaire qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal est directement saisi. Toutefois, cette procédure est soumise à l’accord du procureur de la République.
- avant l’audience de jugement, selon deux modalités :
- Par déclaration au greffe, qui sera immédiatement transmise au ministère public pour que la partie civile soit citée à l’audience.
- Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la juridiction au moins 24 heures avant la date de l’audience. La demande, à laquelle doivent être jointes toutes les pièces justificatives du préjudice allégué, peut tendre à la restitution d’objets saisis ou à l’obtention de dommages-intérêts.
- La constitution peut se faire à l’audience par déclaration ou par dépôt de conclusions de partie civile.
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Anthony Bem
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