Les trottinettes électriques sont aujourd’hui de plus en plus présentes sur les routes et les trottoirs de France.
Le nombre d’utilisateurs de ces nouveaux types de transports augmentent notamment grâce à sa mise à disponibilité via le libre-service dans les lieux publics et en ligne.
La croissance des ventes donne lieu aussi à une augmentation du nombre des accidents de la route.
S’agissant d’une victime d’un accident de la route, le 5 avril 2018, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a jugé que tout utilisateur d’une trottinette électrique a un droit incontestable à une indemnisation au moins partielle de ses préjudices subis.
En l’espèce, la victime de l’accident roulait sur un trottoir lorsqu’elle a été percutée par un automobiliste.
L’assurance de l’automobiliste a tenté d’échapper à sa garantie en invoquant l’argument selon lequel le fait de rouler sur un trottoir avec une trottinette électrique est constitutif d’une faute de la part de la victime.
Sur ce point, la cour d’appel a posé le principe selon lequel :
« en tout état de cause, le fait d'avoir circulé sur un trottoir avec cette trottinette ne peut constituer une faute d'une gravité telle qu'elle exclut tout droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 » (Cour d'appel d'Aix en Provence, 5 avril 2018, n° 2018/274)
En conséquence, les juges d’appel n’ont pas reconnu l’existence d’une quelconque faute de ce chef et ont reconnu le droit à l’indemnisation pleine et entière de la victime en patinette électrique
Pour cause, selon l’article R.412-34 Code de la Route, les piétons sont ceux « qui conduisent à la main cycle ou un cyclomoteur ».
La loi considère donc les utilisateurs de trottinettes électriques comme des piétons.
Or, les effets de la distinction entre piétons et véhicule à moteur est importante en matière d’indemnisation de la victime ayant subi des dommages corporels.
Autrement dit, selon son statut de conducteur ou piéton, la faute de la victime pourra diminuer, le cas échéant, le montant de l’indemnisation de ses préjudices corporels subis.
En effet, la loi dite Badinter du 5 juillet 1985, qui réglemente la responsabilité des usagers de la route, et plus particulièrement, le droit à l’indemnisation des victimes d’accident lié a un véhicule à moteur, prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La loi Badinter permet même à un piéton fautif victime d’un accident d’être indemnisé de ses préjudices corporels subis.
Les trottinettes électriques sont, pour l’heure, considérées comme des piétons, dont les fautes lors d’un accident ne peuvent pas leur être reprochées pour exclure la garantie des dommages par l’assurance de l’auteur de l’accident.
Pour conclure, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, seules les victimes piétons, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il conviendra de garder en mémoire l’appel à la réglementation de la part de la cour d’Appel d’Aix en Provence qui a jugé que : « en l'absence de réglementation claire en la matière, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la qualification de la patinette électrique utilisée, ni sur le droit de la victime de circuler avec cet engin sur un trottoir ».
Compte tenu de cette jurisprudence, en tant que piéton, les conducteurs de trottinettes électriques sur la route ont aussi un droit à indemnisation pour les accidents qui ont lieu sur la chaussée, quand bien même ils seraient en faute.
Une loi dite de modernisation sur les mobilités censée réglementer notamment les usages des trottinettes est prévue pour 2019.
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Anthony Bem
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