Quel que soit le cadre de l’enquête dans lequel une perquisition est menée, cette opération relève de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire (OPJ).
Par ailleurs, sauf quelques rares exceptions limitativement prévues par la loi, les perquisitions, doivent être commencées entre 6h et 21h.
Cependant, au-delà de ces règles communes à tous les types d’enquête, la nécessité du consentement de l’occupant des lieux à une opération de perquisition varie selon le type d’enquête menée :
- Lors d’une enquête relative à un flagrant délit, l’article 57 du code de procédure pénale prévoit que l’opération de perquisition doit avoir lieu en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu.
Ainsi, le consentement de l’occupant n’est pas requis lorsqu’une infraction pénale vient de se commettre ou est susceptible de se commettre.
Seule la présence de l’occupant sur les lieux est nécessaire.
A défaut, l’officier de police judiciaire peut désigner deux témoins, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
- S’il s’agit d’une enquête préliminaire, l’article 76 du code de procédure pénale prévoit qu’une perquisition ne peut être effectuée sans le consentement exprès de la personne perquisitionnée.
L'enquête préliminaire est celle ouverte à l'initiative des forces de police ou sur instruction du procureur de la république ou à la suite d'un dépôt de plainte.
Le cas échéant, le consentement de l’occupant doit faire l’objet d’une autorisation écrite de sa main.
Néanmoins, dans certains cas, pour les crimes ou les délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les perquisitions sans le consentement de l’occupant du domicile même dans le cadre d’une enquête préliminaire.
- Enfin, lors d’une information judiciaire, un juge d'instruction est chargé de l’enquête pénale durant laquelle il demande à la police judiciaire de rechercher les auteurs des infractions. Les perquisitions sont alors soumises au respect des règles applicables en matière de flagrant délit.
Le consentement de l’occupant n’est pas requis, mais il doit être présent, ou deux témoins doivent être désignés.
En cas de non-respect des formalités édictées par le code de procédure pénale et d’atteinte aux droits de la défense, la nullité de la perquisition pourra être demandée et obtenue. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 1996, n°96-82.105)
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Anthony Bem
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