La vengeance ou revanche pornographique (connue aussi sous l’anglicisme « revenge porn ») consiste à diffuser à des tiers des contenus à caractère sexuel pour se venger.
Le 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que la diffusion de photographies intimes et correspondances privées à des tiers sont sanctionnées civilement par le droit au respect de la vie privée.
En effet, elles portent atteinte à l’honneur de la victime et donnent lieu, le cas échéant, à réparation du préjudice moral subséquent.
En l’espèce, au cours de sa relation extra- conjugale, un homme a échangé des messages et photographies de son sexe.
Pour se venger d’avoir mis fin à leur relation, la maîtresse a envoyé à l’entourage de son ex et l’épouse trompée l’ensemble de ces messages et photos.
L’intéressé a donc assigné, devant le juge des référés, son ex-maîtresse pour la voir condamnée à cesser toute diffusion et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En effet, aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Sur ce fondement, il est possible d’obtenir à la fois l’indemnisation de la violation du droit au respect de la vie privée et celle du droit à l’image.
En outre, les juges peuvent prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Ainsi, au soutien de sa demande de réparation du préjudice subi, la victime faisait valoir que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image constituent deux droits distincts.
Selon la maîtresse, il ne pouvait pas y avoir violation de la vie privée dès lors que l’entourage de l’épouse était au courant de cette relation extra-conjugale.
S’agissant de la diffusion de photographies, elle considérait avoir obtenue l’autorisation de les diffuser, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir atteinte à son droit à l’image.
Néanmoins, les juges ont sanctionné la maîtresse mais relevé que la relation extra-conjugale était déjà connue de l’entourage, et notamment de l’épouse, antérieurement à l’envoi des messages, de sorte que l’importance du préjudice subi par l’envoi desdits messages et photographies est atténuée.
Il découle de cette décision que l’article 9 du Code civil permet à la victime d’actes de revenge porn d’attaquer et faire sanctionner civilement l’auteur de l’atteinte à sa vie privée, même s’il s’agit d’un mari adultère contre sa maîtresse.
Le fait que les contenus litigieux proviennent de correspondances privées échangées entre ce dernier et son ex-maitresse ne permettait pas à cette dernière de se prévaloir d’une quelconque liberté de diffusion de ceux-ci.
En effet, il ne peut pas y avoir un quelconque consentement valable à la diffusion publique de photographies ou de vidéos par leur seul envoi dans un e-mail, un message ou un sms.
De même, la seule prise de photographies n’emporte pas consentement du sujet à leur diffusion à des tiers.
Enfin, il convient de garder en mémoire que le code pénal sanctionne aussi le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, en l'absence d'accord de diffusion exprès de la part de la personne concernée.
Ainsi, le code pénal prévoit aussi une infraction spécifique pour sanctionner les actes de revenge porn.
Les peines maximales encourues sont alors de deux ans d’emprisonnement et 60.000 € d’amende.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com