Pour mémoire, la QPC accorde, depuis le 1er mars 2010, le droit à tout citoyen de contester la constitutionnalité d’une loi portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
En l’espèce, Monsieur X a vendu un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère.
Les héritiers de Monsieur X ont assigné l’acheteur de ce bien en annulation de cette vente.
Les héritiers ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont le juge de la mise en état a ordonné la transmission à la Cour de cassation.
La question transmise était rédigée comme suit :
« L'article 414-2 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 5, 6, 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
Pour mémoire, l'article 414-2 du code civil dispose notamment que :
« De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ».
L'article 414-2 du code civil fixe donc la liste des titulaires de l'action en nullité des actes juridiques et les limites à une telle action.
S'il l’auteur de l’acte décède, les héritiers n'ont pas tout loisir pour remettre en cause l'acte pour insanité d'esprit.
En effet, l’acte ne doit pas être une donation entre vifs et un testament.
En outre, l'action des héritiers n'est recevable que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ou s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
La charge de la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte pèse sur celui qui agit en nullité.
Ainsi, en dehors de l'une de ces deux hypothèses, il sera particulièrement compliquer de prouver que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, surtout lorsque la personne à l'origine de l'acte est décédée.
Au cas d’espèce, cette restriction légale apportée à l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pourrait être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice.
Selon la Cour de cassation, les restrictions apportées à l'action en nullité d'un acte à titre onéreux, engagée par des héritiers pour cause d'insanité d'esprit de leur auteur, lorsque celui-ci n'a pas été placé sous sauvegarde de justice ou que n'a pas été demandée une mesure de protection, pourraient être considérées comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice, et être en contradiction avec les articles 2, 4, 5, 6, 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La cour de cassation a donc renvoyé au Conseil constitutionnel le soin de répondre à la question de savoir si l’article 414-2 du code civil précité est-il constitutionnel ou non.
En cas de déclaration d’inconstitutionnalité de cet article, les héritiers disposeraient d’une voie de recours élargie afin de remettre en cause les actes à titre onéreux passés par le de cujus (le défunt).
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Anthony Bem
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