Nous envisagerons successivement :
- La nature juridique des avantages matrimoniaux à l'égard des enfants héritiers (1) ;
- Les différentes conditions de l’action en retranchement (2) ;
- Les effets juridiques de l’action en retranchement (3) ;
- Les modalités de mise en œuvre de l’action en retranchement (4).
1) La nature juridique des avantages matrimoniaux à l'égard des enfants héritiers
L’avantage matrimonial ne constitue pas juridiquement une libéralité entre époux, tels un acte à titre gratuit, une donation.
En effet, l'article 1527 alinéa 1 du code civil dispose que :
« Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations ».
Au contraire, l'avantage matrimonial est considéré comme un acte à titre onéreux, telle une vente.
Ainsi, au décès d’un époux, les enfants ne peuvent pas remettre en cause cet avantage et ne peuvent pas prétendre à la réduction pour dépassement de la quotité disponible entre époux.
Cependant, s'agissant des enfants qui ne sont pas issus du couple, l’avantage matrimonial constituera juridiquement une libéralité afin d'éviter que la succession soit vidée de toute substance.
L’action en retranchement équivaut à une action en réduction car on va traiter ces avantages matrimoniaux comme des libéralités entre époux.
L’action en retranchement permet ainsi aux héritiers lésés de remettre en cause les avantages inhérents au contrat de mariage initial ou au changement de régime matrimonial.
2) Les différentes conditions de l’action en retranchement
L'action est fondée sur les dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil qui dispose que :
« Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ».
Indépendamment de la nature du lien de filiation, l'action en retranchement est ouverte aux enfants non issus du couple c'est-à-dire :
- aux enfants naturels, nés hors mariage,
- aux enfants légitimes, issus d'´un précédent mariage,
- aux enfants non communs adoptés par le second conjoint.
Ainsi, seuls les enfants communs du couple ne peuvent pas exercer cette action.
Cette action ne peut être initiée qu’après le décès de l’époux ascendant, lors des opérations de liquidation de la succession.
Il faut en effet attendre que s’ouvre la succession de celui-ci pour pouvoir déterminer la consistance de la succession et pour connaître le nombre d’héritiers réservataires effectivement appelés à la succession.
Bien que l’action en retranchement soit suspendue jusqu’au décès de l’époux auteur de l’avantage, les héritiers peuvent cependant demander des mesures conservatoires.
Le délai de prescription de l’action en retranchement est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
3) Les effets juridiques de l’action en retranchement
En cas de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil, les héritiers nés d'un autre lit peuvent demander la réduction de l’avantage réalisé à hauteur du montant de cette quotité.
En pratique, les avantages matrimoniaux susceptibles d'être le plus fréquemment remis en cause sont ceux qui procèdent :
- soit du contrat de mariage initial ;
- soit du changement de régime matrimonial.
Il pourra s'agir de :
- l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale,
- la clause de préciput,
- l’attribution intégrale de la communauté grâce à la constitution d’une communauté universelle.
L’action en retranchement prévue à l’article 1527 alinéa 2 du code civil représente une mesure de sauvegarde tendant à permettre aux héritiers de rétablir leurs droits absolus en qualité d’héritiers réservataires.
L’action en retranchement entraîne des conséquences fiscales pour le conjoint survivant puisque seule la fraction réductible des avantages matrimoniaux sera taxée au titre des droits de mutation par décès.
La part de réserve restituée aux enfants en raison de l’action en retranchement sera taxée au titre des droits de mutation par décès.
4) Les modalités de mise en œuvre de l’action en retranchement
Compte tenu que les avantages matrimoniaux sont considérés comme des libéralités qui vont s’imputer sur la quotité disponible, il est nécessaire de les évaluer.
L’avantage matrimonial consistera généralement en l’enrichissement dont a pu bénéficier le conjoint en application des dispositions de la convention matrimoniale, en raison d’apports inégaux des époux à la communauté, de stipulations de parts inégales ou d’attribution intégrale de la communauté.
Il conviendra alors d’opérer une comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle résulte de la convention matrimoniale et la part qui aurait été attribuée au conjoint en application du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Concrètement, il sera nécessaire de calculer le montant de l’attribution des biens au conjoint au titre de la convention matrimoniale et de le comparer au montant de l’attribution qui aurait été constatée au titre de la communauté légale afin de déterminer le gain pour le conjoint survivant.
Ce gain correspondra aux apports à la communauté que l’époux défunt a pu faire au profit de la communauté.
En toute logique, les biens propres du conjoint survivant n’accroissent pas son avantage.
Le calcul prendra en compte la valeur des biens au décès en application des dispositions de l’article 922 du code civil.
Une fois la réserve et la quotité disponible établies, les libéralités pourront être imputées sur la quotité disponible.
En cas de dépassement de la quotité disponible, il y aura lieu de procéder à la réduction en considération de l’action en retranchement.
L'action supposera en tout état de cause, l'introduction d'une procédure judiciaire afin de contraindre l'époux survivant à remettre les fonds ou les droits dont il a profité au titre des avantages matrimoniaux remis en cause.
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Anthony Bem
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