L'action possessoire est la voie procédurale par laquelle une personne sollicite en justice à être maintenu ou réintégré dans la possession d’un bien.
A cet égard, l'article 2279 du code civil dispose que :
« Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement ».
En l'espèce, soutenant être propriétaire d'un véhicule acheté d'occasion durant sa vie commune avec Monsieur X et resté en possession de ce dernier, Madame Z l'a assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer le montant du prix d'achat de ce bien ou subsidiairement la restitution sous astreinte du bien revendiqué.
Les juges d’appel ont relevé que le chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule litigieux avait été débité du compte de Mme Z le jour même de l'achat, que ce prix avait été payé avec ses fonds personnels de sorte qu'elle avait acquis seule ce bien et que, de son côté, Monsieur X ne rapportait pas d’élément de preuve relatif à son financement.
Dans ce contexte, la cour d’appel a estimé que la possession de Monsieur X ne peut qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms des concubins n'est pas, à lui seul, la preuve d'une indivision.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel :
« Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».
Par conséquent, la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur à l’action en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur de prouver :
- soit de la précarité de la possession ou du titre précaire en vertu duquel le possesseur détient le bien litigieux ;
- soit l’existence d’un des vices affectant la possession et énumérés à l’article 2261 du Code civil (selon lequel « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire »).
A défaut, le défendeur pourra conserver le bien, peu importe la copie d’un chèque de banque ou le titre de propriété libellé aux noms des deux.
La cour de cassation réaffirme donc le principe posé à l’article 2276 du Code civil selon lequel : « En fait de meubles, la possession vaut titre ».
Cette solution est particulièrement sévère pour les personnes vivant en concubinage.
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Anthony Bem
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