Administration et gestion des biens de la communauté légale et de ceux propres aux époux

Publié le 25/08/2014 Vu 29 774 fois 2
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Quelles sont les règles d'administration et de gestion de la communauté réduite aux acquêts et des biens propres des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en cas de mariage sans contrat prénuptial ?

Quelles sont les règles d'administration et de gestion de la communauté réduite aux acquêts et des biens p

Administration et gestion des biens de la communauté légale et de ceux propres aux époux

Il est dommage qu'à aucun moment avant la cérémonie de mariage, les époux ne soient informés sur les conséquences patrimoniales de leur union, ni le mode d'administration de la communauté et des biens propres des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en cas de mariage sans contrat prénuptial. 

En effet, les époux qui se marient sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Or, le code civil fixe le mode d'administration de la communauté réduite aux acquêts et des biens propres des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

Ainsi, les articles 1421 et suivants du Code civil prévoient des droits et des interdictions. 

Il résulte de ces principes que 

- chaque époux a l'administration et la jouissance de ses biens propres et peut en disposer librement ;

- chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ;

- les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ;

- la communauté des époux doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ;

- l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci ;

- Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ;

Par ailleurs, le code civil fixe une série d'interdiction à la charge des époux puisque :

- ils ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ni affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers ;

- ils ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ;

- ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations ;

- ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire ;

- ils ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.

L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Enfin, le Code civil organise les situations dans lesquelles un époux peut substituer l'autre pour la gestion et l'administration des biens propres et communs. 

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs.

Le conjoint, ainsi habilité pourra alors passer avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels me consentement de son conjoint aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.

L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. 

A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les biens propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.

A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. 

Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables. 

L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. 

Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
04/03/2015 17:05

Bonjour,
je voudrais savoir si le mandat tacite par l 'un des epoux de la bonne gestion des biens communs est indemnisable dans le cadre de la liquidation de la communaute Si oui dans quelles proportions? il y a t il une jurisprudence dans ce domaine Merci

2 Publié par Visiteur
10/03/2016 13:34

Es ce que la gestion des biens des époux doit nécessairement être lié a un régime ?

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