En l'espèce un salarié a été engagé en qualité de livreur vendeur puis a été licencié pour faute grave.
Le salarié, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
En effet, la jurisprudence estime que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or, il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
Afin de prouver le licenciement verbal, le salarié a produit en justice la retranscription des messages laissés sur la boîte vocale de son téléphone mobile par son employeur.
Les retranscriptions des messages adressés au salarié par son employeur établissaient que ce dernier l'avait congédié verbalement.
La question soumise aux juges était donc de savoir si ces éléments de preuves d’un nouveau genre relevaient ou non d'un procédé loyal recevable en justice ?
Sur la base de ces éléments de preuve, les juges de première instance et d'appel ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
La cour de cassation a validé la décision d'appel en jugeant de manière explicite que :
« si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation des retranscriptions des messages vocaux laissés par l'employeur sur le téléphone mobile du salarié que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il était établi que le salarié avait été licencié verbalement le 24 décembre 2009 ».
Ainsi, les messages laissés sur le répondeur d'un téléphone mobile ont, dans l'esprit de leur auteur, vocation à être conservés.
En tout état de cause, selon l’excellente formule jurisprudentielle « l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ».
Par voie de conséquence, l'utilisation, par leur destinataire, de messages laissés sur le répondeur vocal d'un téléphone mobile est un procédé loyal rendant recevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Afin d’assurer la production matérielle de ce type de preuve en justice, il appartiendra aux avocats des parties au procès de faire établir la retranscription des messages téléphoniques par la voie d’un huissier de justice spécialisé.
Avec ce type de jurisprudence, l’option d’archivage des messages téléphoniques trouve toute son utilité.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com