Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge.
- Deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestent que les deux conditions précitées sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Cependant, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions précitées et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical sur l'état mental de la personne malade qui indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Le directeur de l'établissement psychiatrique prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par :
- un membre de la famille du malade ;
- une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade ;
- le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé.
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le directeur de l'établissement d'accueil informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques et leur communique sans délai une copie des certificats médicaux préalables et d'admission ainsi que le bulletin d'entrée.
A l'issue de la première période de soins psychiatriques, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois renouvelables.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège de médecins.
Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Ce collège recueille l'avis du patient.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations entraîne la levée de la mesure de soins.
De même, il est mis fin à la mesure de soins dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies.
Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission départementale des soins psychiatriques, le procureur de la République et la personne qui a demandé les soins.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises ne sont plus réunies.
Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques ;
2° Par la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
La régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
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Anthony Bem
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