1 - Les clauses du contrat d’agent commercial légalement obligatoires
Le code de commerce prévoit un certain nombre de règles obligatoires dont toute clause ou convention contraire est réputée non écrite :
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part.
Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
En cas de rupture contractuelle ou de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une « indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » dont le montant dépend de la durée de l'ancienneté des relations contractuelles, du montant du chiffre d'affaires réalisé avec le mandat et du contexte de la rupture, sauf à être expressément prévue par les parties dès la conclusion du contrat.
Enfin, l'agent commercial peut transmettre son contrat à un successeur sauf à obtenir le versement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi le cas échéant.
2 – Les clauses nulles ou interdites
De nombreux contrats contiennent des clauses dont les parties ignorent parfois qu’elles n’ont qu’un aspect psychologique et non juridique compte tenu du fait que le législateur prévoit soit des dispositions d'ordre public contraires, soit les interdit expressément.
La clause d'objectif peut prévoir que l'agent doit réaliser un certain chiffre d'affaires.
Or, l'agent n’est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat.
Ainsi, l’absence d’atteinte des objectifs contractuels n’est pas en soi constitutive d'une faute de sa part.
Le cas échéant, il appartiendra au mandant de démontrer que cette non-atteinte serait due à l'inactivité de l'agent.
La clause de ducroire est celle par laquelle l'agent garantit au mandant le paiement des commandes et fait courir un risque financier important sur l’agent.
La clause privative ou limitative de l'indemnité de cessation de contrat tend à permettre de déroger au droit à indemnité auquel peut prétendre l’agent. Or, la clause privative d'indemnité de rupture en cas de circonstances constitutives d'une faute grave de l'agent est illicite car seul le juge est compétent pour apprécier l'existence ou non d'une faute grave.
La clause d'intuitu personae, qui prévoit que le contrat conclu en considération de la personne de l'agent ne pourra pas être transmis par lui à un autre agent sans agrément du mandant, viole le droit absolu de l’agent à céder son contrat à un successeur lorsque le refus ne se fonde pas sur des raisons professionnelles sérieuses.
La clause de non concurrence post-contractuelle, interdisant à l'agent de concurrencer le mandant après la fin du contrat, doit être limitée dans le temps, à un secteur géographique, la clientèle confiée à l'agent et aux produits ou services objets du contrat, mais n'a pas à être rémunérée pour être valable tel que pour les salariés.
Souvent, la validité des clauses est une question d'interprétation.
Il serait difficile de prétendre pouvoir dresser une liste exaustive des clauses nulles ou interdites tant il s'agit en réalité d'une interprétation au cas par cas de la clause dont il s'agit.
Et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à recourir aux services d'un avocat.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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