AGENT COMMERCIAL : L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT NE PEUT ETRE CONTRACTELLEMENT LIMITEE PAR AVANCE

Publié le Modifié le 01/01/2015 Vu 8 781 fois 0
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Le 18 mai 2010, la Chambre commercial de la Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel l’indemnité de cessation des relations entre l’agent commercial et le mandant ne peut être fixée par avance contractuellement entre les parties (Cass. Com., 18 mai 2010, n° de pourvoi: 09-15023 et 09-66439)

Le 18 mai 2010, la Chambre commercial de la Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel l’indemni

AGENT COMMERCIAL : L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT NE PEUT ETRE CONTRACTELLEMENT LIMITEE PAR AVANCE

Selon l’article L134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à cette occasion, peu importe que le contrat ait été conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutefois, l’article L134-13 du Code de commerce prévoit que l'agent commercial ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité de fin de contrat de la part du mandant en cas de :

- la faute grave de l'agent commercial,

- cessation du contrat à l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,

- cession des droits et obligations détenus par l'agent commercial

L'usage des tribunaux fixe le montant de l'indemnité de rupture due à l'agent par le mandant en fonction de l'ancienneté de la relation d'affaires.

Le principe de l'indemnisation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant est d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent valablement stipuler contractuellement :

- une clause limitant le montant de l'indemnité due à l’agent commercial,

- une clause stipulant qu'un comportement déterminé constituera une faute grave (par exemple, la non-atteinte d'un chiffre d'affaires minimum),

- une clause incluant l'indemnité de fin de contrat dans le montant des commissions versées à l'agent.

Dans l'arrêt du 18 mai 2010, la société d’assurances Generali avait nommé un agent général non exclusif sur un département français ; lequel avait confié un mandat de sous-agent prévoyant le paiement d’une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses activités.

La clause contractuel de l’agent commercial prévoyait que : « A la cessation de la présente convention, quelle qu’en soit la cause, Mme Y... recevra une indemnité compensatrice de l’abandon de ses droits de créance sur le portefeuille … dont le montant est calculé comme suit ... ».

Or, l’article L. 134-16 du code de commerce prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l’article L. 134-12, alinéa 1er, du même code qui prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Sur le fondement de cette disposition, la cour de cassation a jugé que :

 « ces dispositions [sont] applicables aux agents commerciaux, doivent bénéficier à Mme Y... en l’absence, de sa part de toute faute grave et de toute initiative en vue de la cessation du contrat de sous-agent »

« se référant aux usages et se fondant tant sur la durée du contrat ayant lié les parties que sur le montant des commissions perçues, fixe l’indemnité compensatrice à un montant correspondant à deux années de commissions »

« la cour d’appel a fait l’exacte application des textes d’ordre public ouvrant droit au profit de l’agent commercial, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi »

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation confirme l’interdiction des clauses contractuelles fixant à l’avance le mode d’évaluation de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial, sauf à ce que celles-ci aboutissent, pour l’agent commercial, à un résultat plus favorable que celui résultant des usages.

Depuis la loi du 25 juin 1991, l'indemnité de fin de contrat doit impérativement être réclamée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat. En effet, passé ce délai, l'agent commercial perd son droit à réparation de la part de son mandant.

Je suis à votre disposition pour toute information et défense de vos intérêts.

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Anthony Bem
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