1 - Définition de l'aggravation du risque assuré
En cours de contrat, l’article L113-2-3 du code des assurances prévoit que l'assuré doit déclarer spontanément les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux rendant inexact ou caduque les informations indiquées à l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat d'assurance.
L’aggravation de risque correspond à une augmentation de la probabilité de survenance du risque assuré.
Le risque nouveau qui doit être déclaré à l’assureur est celui qui a un rapport avec le risque précédemment déclaré de sorte que le risque totalement distinct du risque précédemment déclaré n'a pas à être déclaré.
En tout état de cause, l’assuré n'a pas à déclarer une circonstance nouvelle qui n'a pas fait l'objet de question lors de la souscription du contrat d’assurance.
Il convient enfin de relever que les contrats d’assurance vie ne sont pas dans soumis à cette exigence légale car la modification de l'état de santé de l'assuré constitue justement la réalisation du risque et la cause de sinistre donnant lieu au paiement de la garantie par l'assureur.
2 – Obligation de déclaration de l’assuré
Par précaution, la déclaration doit être faite par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir du moment où l'assuré a connaissance des circonstances nouvelles.
L’assureur pourra alors :
- soit résilier le contrat : la résiliation prendra effet 10 jours à compter de la notification et l'assureur devra le cas échéant rembourser une partie des primes versées par l’assuré ;
- soit proposer de nouvelles conditions d’assurance que l'assuré pourra refuser tacitement ou expressément.
Mais, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation du risque, s'il manifeste son consentement au maintien du contrat, en continuant à percevoir des primes ou en payant une indemnité.
Si la déclaration est tardive et antérieure au sinistre, l’assureur pourra valablement opposer à l'assuré la déchéance de garantie à 2 conditions qu’elle soit expressément prévue dans le contrat d’assurance et que le retard ait causé un préjudice à l'assureur.
En l’absence de déclaration, l’article L113-8 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Le cas échéant, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Cependant, conformément à l’article L113-9 du code précité l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Mon conseil : ne jamais prendre pour "argent comptant" la position de la compagnie appelée à prendre en charge le sinistre et ne pas hésiter à faire appel aux services d'un avocat spécialisé qui analysera juridiquement votre situation.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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