Annulation du cautionnement bancaire d’une filiale par sa société holding

Publié le 06/07/2018 Vu 7 668 fois 0
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Une holding peut-elle obtenir l’annulation du cautionnement bancaire d’une de ses filiales ?

Une holding peut-elle obtenir l’annulation du cautionnement bancaire d’une de ses filiales ?

Annulation du cautionnement bancaire d’une filiale par sa société holding
Le 14 février 2018, la cour de cassation a annulé le cautionnement donné par une holding car, d’une part, il était contraire à l’intérêt de la société qui s’était portée caution, dès lors qu’il l’exposait à un risque de perte de son patrimoine et de ne plus poursuivre son activité et, d’autre part, il n’entrait pas dans l’objet de l’activité de la société tel que prévu dans les statuts. (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2018, n°16-16013).

En l’espèce, une société holding s'est portée caution de sa filiale envers un fournisseur.

L'acte de caution prévoyait qu'en garantie de cet engagement, la caution s'obligeait sur simple demande du créancier, à lui céder ses créances.

Assignée en justice aux fins de paiement de la dette, la société qui s'est portée caution a fait valoir en défense que la conclusion l’acte de cautionnement était contraire à ses intérêts.

En cas de cautionnement entre holding et filiale, les juges doivent procéder à une analyse concrète de l’avantage de l’engagement de garantie. pour pouvoir considérer s’il est valable ou nul.

Les juges considèrent que le cautionnement est contraire à l’intérêt de la société qui se porte caution, notamment lorsque :

- aucune contrepartie directe équilibre l’engagement de caution. ;

- le bien donné en garantie constitue l’unique actif de la société qui se porte caution.

Par ailleurs, la cour de cassation a estimé que le cautionnement devait être annulé à défaut de pouvoir entrer dans le cadre de l’objet de l’activité de la société, tel que prévu dans les statuts.

En effet, pour mémoire, le Code de commerce dispose qu’une société ne peut s’engager valablement que par des actes qui entrent dans le cadre de l’objet de l’activité définie dans ses statuts.

Or, en l’espèce, le fournisseur était également associé de la société holding.

Ainsi, le créancier ne pouvait pas valablement prétendre qu’il n’avait pas connaissance des statuts qu’il avait lui-même signé.

Pour ces deux raisons distinctes, la cour de cassation a prononcé la nullité du cautionnement de sorte que la société qui s’était portée caution a été libérée de son engagement et de sa garantie.

Il résulte de cette décision que le cautionnement donné par une holding au profit de sa filiale est susceptible de pouvoir facilement être remis en cause grâce à l’éventuelle contrariété avec l’intérêt et/ou l’objet social de la société qui s’est engagée en qualité de caution.

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Anthony Bem
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