Annulation d’un cautionnement de la Banque Populaire pour disproportion par rapport aux revenus de la caution (Cour d’appel de Lyon, 26 septembre 2019)

Publié le 14/10/2019 Vu 5 141 fois 1
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Le caractère disproportionné d’un cautionnement personnel donné par l’associé-gérant d’une société pour le compte de celle-ci peut-il se déduire de la comparaison du montant des revenus de la caution avec le montant de sa garantie ?

Le caractère disproportionné d’un cautionnement personnel donné par l’associé-gérant d’une sociétÃ

Annulation d’un cautionnement de la Banque Populaire pour disproportion par rapport aux revenus de la caution (Cour d’appel de Lyon, 26 septembre 2019)

Le 26 septembre 2019, les juges de la cour d’appel de Lyon ont répondu par l’affirmative dans un arrêt rendu au profit d’un des clients du Cabinet Bem qui s’était porté caution au profit de la Banque Populaire (Cour d’appel de Lyon, 26 septembre 2019, RG 17/01801).

En l’espèce, la Banque Populaire a consenti un prêt et autorisation de découvert à une société dont l’associé-gérant s’est porté garant du remboursement à titre personnel et solidaire.

Or, la société emprunteuse a cessé de rembourser son prêt et a été placée en liquidation judiciaire.

La banque a alors assigné en justice la caution afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la dette sociale en application de plusieurs cautionnements.

Dans un premier temps, le tribunal a condamné la caution qui a bien fait d’interjeté appel de cette décision et a demandé à la Cour d’appel de déclarer inopposables ses engagements de caution du fait de leur disproportion.

En effet, pour mémoire, l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

La disproportion d’un engagement de caution s’apprécie à la date de sa conclusion « sur la base des éléments alors connus » et « au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus ».

A cet égard, et pour mémoire, pour la première fois aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2013, les juges ont consacré un taux de proportionnalité des cautionnements par rapport au patrimoine des cautions.

Pour ce faire, les juges peuvent prendre compte deux indices de référence différents :

- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33%  ;

- d'autre part,  la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels. 

Ces deux données de référence peuvent donc être utilisées par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financière personnelle.

Dans le cadre de cette affaire, les juges d’appel n’ont pas cru devoir faire une stricte application des modalités de calcul du taux de disproportion des cautionnements fixées par les nombreuses décisions obtenues par le cabinet Bem en matière de défense des cautions.

Tout d’abord, la Cour d’appel rappelle qu’en l’absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, « la disproportion de l’engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ».

Or, au cas présent, la banque n’a pas fait remplir par la caution une fiche de renseignements patrimoniaux afin d’apprécier sa solvabilité au jour de son engagement.

En outre, la cour d’appel a rappelé que la disproportion d’un cautionnement doit s’apprécier « en prenant en considération l’engagement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés ».

Ainsi, la Cour d’appel a estimé que le caractère disproportionné des cautionnements litigieux ressortait de : « la seule comparaison du montant des revenus avec le montant de son engagement de caution ».

Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé le jugement défavorable à la caution et déclaré inopposables les cautionnements de la Banque Populaire.

Il ressort de cette importante décision que les juges ne procèdent pas forcément à un calcul précis du taux de disproportion d’un cautionnement pour le déclarer inopposable.

Ils peuvent ainsi apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement de manière subjective au cas par cas, « au doigt mouillé ».

La disproportion d’un cautionnement et donc sa nullité peut donc être simplement déduite de la confrontation du montant des revenus perçus par la caution lors de la conclusion de son engagement de garantie avec le montant de ce dernier.

Il est néanmoins dommage que les juges n’aient pas saisi l’occasion, d’une part, de poser l’équation de calcul de la disproportion des cautionnements litigieux et d’autre part, de calculer le taux exact de disproportion, comme dans les nombreuses décisions positives récentes obtenues au profit de cautions dirigeantes, ou non, défendues par le Cabinet Bem.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par dudu1111
19/12/2019 14:22

UN ASSOCIER QUI EST CAUTION SOLIDAIRE D UN PRET PROFESSIONNEL PEUT ETRE CAUTION SI IL EST INTERDIT BANCAIRE ET INTERDIT DE CREDIT

merci pour votre reponse
cordialement

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