En effet, le cautionnement doit comprendre des mentions spéciales pour être valable.
Ainsi, l’article L-341-2 du Code de la consommation dispose que :
« la mention manuscrite […] et uniquement […] celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. " ».
La formule manuscrite sert à protéger la caution en ce qu’elle permet de matérialiser un consentement éclairé.
Parmi les mentions obligatoires de la formule manuscrite figure le nom ou la dénomination sociale de la société cautionnée (en général la société emprunteuse).
Dans une affaire jugée le 24 mai 2018, la cour de cassation a considéré qu’en l’absence d’indication de la dénomination sociale du débiteur dans la mention manuscrite de la caution, le cautionnement est nul, même si elle figure à la première page du contrat de cautionnement (Cass. Com., 24 mai 2018, n° 16-24400).
Par conséquent, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel qui avait pourtant admis la validité du cautionnement car l’identification du bénéficiaire du crédit ressortait de la lecture complète de l’acte.
Il est intéressant de relever qu’aux termes de cet arrêt, il importe peu que :
- d’une part, la caution ait souscrit le prêt principal en qualité de gérant de la société emprunteuse ;
- d’autre part, la caution ne pouvait ignorer la teneur de la convention de compte courant signée un an plus tôt au nom et pour le compte de la société débitrice.
Il ne suffit donc pas que le nom de la société cautionnée figure dans la partie dactylographiée de l’acte de cautionnement il faut aussi et surtout qu’elle figure dans la partie mention manuscrite de la caution.
Il est donc nécessaire que la caution indique expressément le nom de la société cautionnée dans le texte même de la mention manuscrite pour que son cautionnement soit valable.
A défaut, la caution pourra utilement se défaire de son engagement en invoquant la nullité du cautionnement pour vice de forme.
Cela lui sera utile lorsque la banque demandera le règlement des dettes de la société cautionnée.
Il convient de garder en mémoire que le formalisme d’un cautionnement est l'un des multiples moyens de défense que les cautions sont susceptibles d’invoquées lorsqu'elles sont appelées en garantie et en paiement des dettes de la société cautionnée.
À cet égard, le site AnnuleMaCaution.com offre aux cautions la possibilité de se défendre plus rapidement et efficacement contre les banques grâce aux analyses de taux et de dossiers de cautionnement.
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Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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