Le 6 janvier 2017, le cabinet Bem a, une nouvelle fois, obtenu au profit d’un de ses clients la condamnation d’une Banque en raison de la disproportion du cautionnement d’un dirigeant de société.
Pour mémoire, l’article L332-1 du Code de la consommation (ancien article 341-4), dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
Ainsi, un cautionnement manifestement disproportionné entraine l’impossibilité pour la banque créancière de se prévaloir de ce cautionnement à l’égard de la caution personne physique.
En l’espèce, une société a souscrit auprès de la banque BNP un contrat de prêt pour financer l’achat d’un fonds de commerce.
A la demande de la banque, le gérant de la société s’est porté personnellement caution solidaire et indivisible pour le remboursement de ce prêt.
Par la suite, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la banque a mis en demeure le gérant, en tant que caution, de payer la dette de la société en faillite.
La banque a par la suite assigné le gérant en justice pour obtenir le remboursement de la dette.
Cependant, la caution dirigeante a demandé au Tribunal de commerce de débouter la banque de ses demandes de condamnation au paiement compte tenu que :
- d’une part, les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine ;
- d’autre part, la banque ne rapportait pas la preuve des renseignements pris sur la solvabilité de son client préalablement à la souscription du cautionnement.
Suite à ces arguments, les juges du Tribunal de commerce ont annulé la caution de la banque.
Pour ce faire, les juges se sont fondés sur l’article L332-1 précité et ont considéré que les cautionnements du gérant et de son épouse « étaient au jour de leur signature manifestement disproportionnés par rapport à leurs facultés contributives et que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de satisfaire à leurs obligations. ».
Les juges ont essentiellement constaté que le cautionnement du gérant « représentait 6,41 fois le montant de ses revenus annuels et l’exposait à supporter une charge d’endettement de 655,58% de son revenu mensuel ».
Pour ce faire, le Tribunal a pris en compte deux indices de référence différents :
- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% : « la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels » ;
- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers : « la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels. ».
En effet, depuis un précédent jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, qui « fait jurisprudence », dans une affaire jugée au profit d’un autre client du Cabinet Bem, les juges ont posé, pour la première fois, deux indices de référence pour le calcul de la disproportion des cautionnements.
Ces deux données de référence ont été, encore une fois, validé par les juges du Tribunal de commerce de Gap le 6 janvier 2017, pour juger l’engagement de caution disproportionné.
Au cas présent, après une analyse juridique et financière détaillée de la situation de la caution, il s’est avéré que celle-ci avaient :
- Un taux mensuel d’endettement de 655,58% ;
- l’engagement représentait près de 6,41 fois le montant de ses revenus annuels.
Ce jugement rendu par le Tribunal de commerce de Gap du 6 janvier 2017, confirme les autres décisions rendues en faveur des autres clients du Cabinet Bem et reprenant les taux de disproportion, à savoir :
-Le 22 septembre 2015, par la Cour d’appel de Paris contre la Banque Crédit du Nord, compte tenu de leur disproportion par rapport aux biens et revenus des cautions.
-Le 27 octobre 2016, par la Cour d’appel de Versailles contre le banque CIC.
- Le 16 janvier 2017, par le tribunal de commerce de Melun contre la Banque Populaire.
Ainsi, il convient de garder en mémoire que :
- lorsque les cautionnements bancaires représentent plus de 4 fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution, cette dernière peut obtenir l'annulation de son engagement en raison de son caractère disproportionné ;
- le montant de tous les crédits à la charge de la caution sont pris en compte pour le calcul de son endettement.
Il est important de souligner également que l'annulation d'un cautionnement ne se satisfait pas d’un simple développement théorique de règles juridiques mais supposent une véritable analyse financière et patrimoniale, au cas par cas, la maîtrise de la stratégie judiciaire et d'un savoir faire juridique ainsi qu'une présentation pédagogique du dossier devant le juge.
Le calcul du taux d'endettement de la caution dépend en effet d'une équation mathématique, dont le résultat permet dans la majorité des cas à la caution d'invoquer de manières certaine et rédhibitoire la disproportion du cautionnement et d'échapper totalement au paiement de sa dette.
En pratique, les banques sont rarement en mesure de rapporter la preuve contraire, ni de justifier que la caution est en mesure de pouvoir faire face financièrement à sa dette.
Enfin, il est important de souligner que, en cas de disproportion du cautionnement, outre la nullité de celui-ci, la caution est également susceptible de pouvoir obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêt à titre d'indemnisation des préjudices subis, pour manquement au devoir de mise en garde du banquier.
Cette décision illustre à nouveau que la caution dispose de moyens de défense pour échapper à son obligation de garantie en cas d'action en paiement de la part de la banque.
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Anthony Bem
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