Annulation d’un cautionnement disproportionné d’un dirigeant caution envers la banque BNP ( Tribunal de Commerce de Gap, 6 janvier 2017)

Publié le Modifié le 11/02/2019 Vu 13 735 fois 11
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Un cautionnement personnel et solidaire est-il nul en cas de disproportion aux revenus et patrimoine de la caution ?

Un cautionnement personnel et solidaire est-il nul en cas de disproportion aux revenus et patrimoine de la cau

Annulation d’un cautionnement disproportionné d’un dirigeant caution envers la banque BNP ( Tribunal de Commerce de Gap, 6 janvier 2017)

Le 6 janvier 2017, le cabinet Bem a, une nouvelle fois, obtenu au profit d’un de ses clients la condamnation d’une Banque en raison de la disproportion du cautionnement d’un dirigeant de société.

Pour mémoire, l’article L332-1 du Code de la consommation (ancien article 341-4), dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »

Ainsi, un cautionnement manifestement disproportionné entraine l’impossibilité pour la banque créancière de se prévaloir de ce cautionnement à l’égard de la caution personne physique.

En l’espèce, une société a souscrit auprès de la banque BNP un contrat de prêt pour financer l’achat d’un fonds de commerce.

A la demande de la banque, le gérant de la société s’est porté personnellement caution solidaire et indivisible pour le remboursement de ce prêt.

Par la suite, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la banque a mis en demeure le gérant, en tant que caution, de payer la dette de la société en faillite.

La banque a par la suite assigné le gérant en justice pour obtenir le remboursement de la dette.

Cependant, la caution dirigeante a demandé au Tribunal de commerce de débouter la banque de ses demandes de condamnation au paiement compte tenu que :

- d’une part, les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine ;

- d’autre part, la banque ne rapportait pas la preuve des renseignements pris sur la solvabilité de son client préalablement à la souscription du cautionnement.

Suite à ces arguments, les juges du Tribunal de commerce ont annulé la caution de la banque.

Pour ce faire, les juges se sont fondés sur l’article L332-1 précité et ont considéré que les cautionnements du gérant et de son épouse « étaient au jour de leur signature manifestement disproportionnés par rapport à leurs facultés contributives et que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de satisfaire à leurs obligations. ».

Les juges ont essentiellement constaté que le cautionnement du gérant « représentait 6,41 fois le montant de ses revenus annuels et l’exposait à supporter une charge d’endettement de 655,58% de son revenu mensuel ».

Pour ce faire, le Tribunal a pris en compte deux indices de référence différents :

- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% : « la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels » ;

- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers : « la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels. ».

En effet, depuis un précédent jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, qui « fait jurisprudence », dans une affaire jugée au profit d’un autre client du Cabinet Bem, les juges ont posé, pour la première fois, deux indices de référence pour le calcul de la disproportion des cautionnements.

Ces deux données de référence ont été, encore une fois, validé par les juges du Tribunal de commerce de Gap le 6 janvier 2017, pour juger l’engagement de caution disproportionné.

Au cas présent, après une analyse juridique et financière détaillée de la situation de la caution, il s’est avéré que celle-ci avaient :

- Un taux mensuel d’endettement de 655,58% ;

- l’engagement représentait près de 6,41 fois le montant de ses revenus annuels.

Ce jugement rendu par le Tribunal de commerce de Gap du 6 janvier 2017, confirme les autres décisions rendues en faveur des autres clients du Cabinet Bem et reprenant les taux de disproportion, à savoir :

-Le 22 septembre 2015, par la Cour d’appel de Paris contre la Banque Crédit du Nord, compte tenu de leur disproportion par rapport aux biens et revenus des cautions.

-Le 27 octobre 2016,  par la Cour d’appel de Versailles contre le banque CIC.

Le 16 janvier 2017, par le tribunal de commerce de Melun contre la Banque Populaire.

Ainsi, il convient de garder en mémoire que :

- lorsque les cautionnements bancaires représentent plus de 4 fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution, cette dernière peut obtenir l'annulation de son engagement en raison de son caractère disproportionné ;

- le montant de tous les crédits à la charge de la caution sont pris en compte pour le calcul de son endettement.

Il est important de souligner également que l'annulation d'un cautionnement ne se satisfait pas d’un simple développement théorique de règles juridiques mais supposent une véritable analyse financière et patrimoniale, au cas par cas, la maîtrise de la stratégie judiciaire et d'un savoir faire juridique ainsi qu'une présentation pédagogique du dossier devant le juge.

Le calcul du taux d'endettement de la caution dépend en effet d'une équation mathématique, dont le résultat permet dans la majorité des cas à la caution d'invoquer de manières certaine et rédhibitoire la disproportion du cautionnement et d'échapper totalement au paiement de sa dette.

En pratique, les banques sont rarement en mesure de rapporter la preuve contraire, ni de justifier que la caution est en mesure de pouvoir faire face financièrement à sa dette.

Enfin, il est important de souligner que, en cas de disproportion du cautionnement, outre la nullité de celui-ci, la caution est également susceptible de pouvoir obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêt à titre d'indemnisation des préjudices subis, pour manquement au devoir de mise en garde du banquier.

Cette décision illustre à nouveau que la caution dispose de moyens de défense pour échapper à son obligation de garantie en cas d'action en paiement de la part de la banque.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici)

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01

abem@cabinetbem.com

 

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
25/10/2017 07:00

Lors d'un emprunt je me suis porté caution pour mon ami
Le contrat prêteur n'a pas été signé ni paraphé.
C'est le contrat prêteur ou le contrat emprunter qui est pris en compte?
Merci de votre réponse


Je lis vos articles afin de comprendre, c'est assez complexe.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
25/10/2017 23:18

Bonjour JN,

Il importe peu que ce soit le « contrat prêteur » qui ait été signé ou la « version prêteur ».

La banque doit simplement disposer d’une version signée du contrat de cautionnement pour pouvoir en obtenir l’exécution par voie de justice.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
26/10/2017 09:28

Maître
Je vous remercie

4 Publié par Visiteur
04/11/2017 17:50

Bonjour Maître,
Je me suis porté caution pour un ami, qui est depuis insolvable, (ne travaille pas depuis 3 ans, fraude au RSA,imite ma signature etc..)
Il a eut la possibilité de vendre le local commercial qui remboursait la dette et un peu plus, il a laissé courir les intérêts .
La Banque n'est pas au courant y a t-il possibilité vu le refus de vendre de mon ami de retourner la situation qu'il se trouve seul responsable de la situation.
Je cherche sur le net sans rien trouver à ce sujet, j'aimerais qu'il se trouve seul responsable vu les malversations
Je vous remercie.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2017 20:54

Bonjour Mlaur,

Il n’est pas possible pour la caution de se défaire de son engagement pour la raison que le débiteur ne doit pas « aidant » au remboursement.

Il existerait éventuellement d’autres arguments et vous invite à me consulter en privé si vous souhaitez en discuter plus avant.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
30/11/2017 19:25

Bonjour maître
J ai contractée il y a 9 ans un pret banquaire pour création de restaurant j avais à l époque 19 ans vivais chez ma maman sans revenue on ma fait signer un contrat de pret dans lequel le apparement je me serais porter caution personnel à hauteur de 30 % du pret suite à une liquidation judiciaire simplifier la banque me reclame 8 ans après par le bié d un huissier de justice 36000 euros puis-je faire fonctionner la disproportion car je suis au chômage avec peut de revenue
Merci de votre réponse

7 Publié par Maitre Anthony Bem
01/12/2017 22:59

Bonjour Xavier83,

Il me semble en effet opportun d’utiliser la disproportion de votre cautionnement pour tenter d’échapper à votre engagement de remboursement à ce titre.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
07/12/2017 08:02

Maître
Je suis dans une entreprise endetté ++ (une SCI) avec mon ex 50/50
Aucun document aucune AG depuis 10 ans, il a toujours refusé de m'informer.
Il devait vendre pour régler la dette, je viens de découvrir qu'il a mis un locataire (c'est un local artisanal)
le locataire règle les loyers par chèque qui se trouve caché sur un compte personnel de mon ex et non sur le compte de la SCI. En as-t'il le droit?
Est ce considéré comme abus de bien sociaux ou recel?
Je vous remercie

9 Publié par Maitre Anthony Bem
07/12/2017 08:07

Bonjour JN,

L’associe ou gérant d’une SCI n’a pas le droit d’encaisser les loyers payés par chèque par le locataire sur son compte personnel, sauf à se voir reprocher et condamner pour abus de bien sociaux.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
21/03/2018 19:05

Bonjour maître
L entreprise de mon mari est en liquidation judiciaire.
Il s est porté caution à hauteur de 24000 euros pour le découvert de entreprise et à 31200 euros pour la société d exploitation qui a emprunté 52000. Notre expert comptable ainsi que le mandataire pensent que nous pouvons contester ces cautions au titre de la disproportion à l égard de nos revenus. Nous déclarons moins de 30000 euros à l année et avons deux enfants. Qu en pensez vous ? Nous sommes actuellement propriétaire mais il nous reste encore 140000 euros à rembourser. J ai peur à la saisie... Mon mari était en sarl. Merci de vos conseils.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles