De manière traditionnelle, les banques sollicitent des dirigeants d’entreprises qu’ils se portent solidairement garants du remboursement des prêts ou dettes de celles-ci.
Cependant, en pratique, il est fréquent que la mention que les banques demandent aux cautions de recopier manuscritement ne corresponde pas exactement aux termes du texte de loi et rend imprécise la portée de leur engagement.
À cet égard, le 20 avril 2021, la Cour d’appel de Rennes a annulé un cautionnement car la formule choisie par la banque comportant le remplacement de plusieurs mots par rapport aux prescriptions légales ne permettait pas à la caution de connaître précisément la limite de son engagement (Cour d’appel de Rennes, 3e Chambre Commerciale, 20 avril 2021, N° RG 18/02074).
En l’espèce, la banque Crédit Agricole a consenti à une société un prêt destiné à l’achat d’un fonds de commerce.
En garantie de cet un emprunt, les deux co-gérants de la société emprunteuse se sont chacun porté cautions solidaires.
Conformément à son obligation légale, la banque leur a demandé de recopier la mention manuscrite dans les termes suivants « dans la limite de 50 % (cinquante pour cent) du capital restant dû, soit la somme maximale de cent cinquante mille euros (150.000 €) sur le prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois (…) ».
Suite à des difficultés financières, la société a été placée en liquidation judiciaire et la banque Crédit Agricole a assigné en paiement les cautions.
Elles ont fait valoir en défense que leurs actes de caution des prêts sont nuls.
En effet, les cautions ne pouvaient pas connaître avec exactitude le montant de leurs engagements compte tenu de l’ambiguïté de leur formule manuscrite.
Selon les cautions, la formule litigieuse manuscrite par laquelle ils se sont engagés peut se comprendre de deux façons :
— Ils sont engagés dans la limite de 50 % du capital restant dû soit dans la limite de 156.182,43/2 = 78.091,21 euros, cette limite couvrant par ailleurs ce qui pourrait être demandé au titre des intérêts et pénalités ;
— ils sont engagés à hauteur de la moitié des sommes dues dans la limite de 150.000 euros.
À cet égard, les juges ont rappelé que l’exception de nullité opposée par une caution à la demande d’exécution d’un acte non exécuté est perpétuelle.
Ainsi, les cautions peuvent toujours invoquer en défense les problèmes de validité de leur engagement sans que leur créancier ne puisse valablement leur opposer quelque délai de prescription.
Or, en vertu des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s’engage par acte sous seings privés en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante
« En me portant caution de X … dans la limite de … couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X..n’y satisfait pas lui-même ».
Cette mention est prescrite à peine de nullité de l’engagement afin que la personne qui s’engage ait pleinement conscience de l’entière portée de son engagement.
Si marginalement l’ajout d’un terme peut ne pas être sanctionné, ce n’est qu’à la condition que le sens de la phrase n’en soit pas obscurci.
Cependant, la Cour d’appel a jugé que : « Tel est le cas en l’espèce, la formule choisie par la banque comportant le remplacement de plusieurs mots par rapport aux prescriptions légales et ne permettant pas de savoir si la limite de l’engagement est constituée de la moitié du capital restant dû ou de la moitié de la totalité des sommes dues ».
Les juges d’appel ont dès lors confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a annulé les engagements souscrits par les cautions.
Il résulte de cette décision qu’à chaque fois que la mention manuscrite de la caution comprend un pourcentage de dette garantie et ne correspond pas exactement aux termes prévus par la loi, celle-ci pourra se libérer utilement de son engagement et de sa dette.
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Anthony Bem
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