Pour mémoire, en application aux dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les sociétés de recouvrement agissent fréquemment afin d’obtenir le paiement de créances détenues par des débiteurs de banque.
Cependant, ces sociétés ne disposent pas toujours des éléments de preuve suffisants pour justifier de leur qualité à agir en recouvrement tel que le confirme l’arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d’appel d’Agen (CA Agen, ch. civ., 2 septembre 2020, n° 17/01496
En l’espèce, le gérant d’une société s’est porté caution du remboursement de tous les engagements souscrits par cette dernière auprès de la Banque Populaire dans la limite de la somme de 50 000 € et pour une durée de 10 ans
La société a souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat de prêt et le même jour la caution s’est porté encore caution dudit prêt dans la limite de la somme de 36 000 € et pour une durée de 5 ans.
La société débitrice a été placée en liquidation judiciaire.
La société NACC a indiqué venir aux droits de la Banque Populaire et assigner la caution devant le tribunal de commerce aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et au titre des cautionnements.
Cependant, les juges ont débouté la société NACC de ses demandes de condamnation car elle produisait une attestation notariée indiquant qu’aux termes d’un acte reçu par notaire, la Banque Populaire lui a cédé des créances dont une concernant la société.
En effet, la société NACC n’a versé aux débats qu’un extrait de l’acte de cession sous seing privé intervenu avec la banque.
Aucun acte notarié n’a été produit aux débats ni même une copie de celui-ci.
Ainsi, selon les juges, cette attestation ne permettait pas d’identifier ni la nature ni le montant de la créance cédée concernant la société débitrice, de sorte qu’il n’était pas possible de savoir si elle concernait effectivement le compte courant ouvert par la société en liquidation et le prêt qui a été accordé à cette dernière.
En cause d’appel, la société NACC versait aux débats un extrait de l’acte de cession sous seing privé intervenu avec la Banque Populaire et une attestation signée par la Banque Populaire et par la société NACC confirmant cette cession et précisant que les sommes dues sont garanties par le cautionnement de la caution.
Toutefois, elle ne produisait pas l’acte de cession de créance dont elle entend se prévaloir mais seulement une attestation d’un notaire aux termes de laquelle ce dernier indique avoir déposé au rang des minutes l’original d’un contrat de cession de créances portant sur 799 créances listées en annexe de l’acte de dépôt.
La société NACC produisait en effet une attestation de notaire qui attestait avoir reçu l’original d’un contrat de cession de créances établi sous seing privé entre la société NACC et la banque concernant 799 créances dont la liste figurait en annexe dudit acte de cession de créances et notamment les créances que détenait la banque à l’encontre de la société de débitrice avec un montant de créance.
Curieusement, la somme figurant sur le décompte de la banque était plus importante que celle figurant sur la cession de créance alors qu’il a été établi antérieurement à celle-ci.
La cour d’appel a ainsi jugé que :
« Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, cette attestation ne permet pas d’établir que la somme correspond aux créances objet du présent litige, étant relevé que ce montant ne correspond à aucune des deux créances ni même à leur addition, et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas identifiées aux termes de cette attestation ».
Dans ce contexte, les juges d’appel ont considéré qu’aucune force probante ne pouvait être accordée à l’attestation de la Banque Populaire, celle-ci étant en contradiction avec l’attestation du notaire qui seul peut attester du contenu réel de l’acte.
Par conséquent, la cour d’appel a jugé que la société NACC était défaillante dans la justification de la cession de créance dont elle se prévaut ainsi que dans sa signification faute de précisions des éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, de sorte qu’elle n’a pas qualité à agir.
Les sociétés de recouvrement peuvent entretenir sciemment une confusion entre les documents pour justifier de la qualité à agir.
Il convient donc de toujours faire vérifier par un homme de l’art la validité formelle des cessions de créances réalisées par les banque au profit de sociétés de recouvrement.
Le cas échéant, il est possible de contester efficacement les cessions de créances effectuées notamment lorsqu’il est impossible de déterminer à quelle créance correspond la somme réclamée ou d’identifier précisément la créance concernée.
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Anthony Bem
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