En l’espèce, une société a souscrit un emprunt bancaire auprès de la Bred Banque Populaire.
Par acte sous seing privé, et en garantie du paiement de ce crédit deux personnes se sont portées caution solidaire du remboursement de toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires par la société le cas échéant.
Après avoir prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt de la société et demandé immédiatement le paiement de toutes les sommes dues, la banque a assigné les cautions solidaires en justice pour obtenir le paiement de la dette.
Cependant, l’une des cautions a demandé au Tribunal de Grande Instance de débouter la banque de ses demandes de condamnation au paiement compte tenu de la disproportion du cautionnement à ses revenus et patrimoine.
Le tribunal de grande instance de Fort de France a, de manière positive, jugé que :
« la banque, créancier professionnel, ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Que la sanction de cette disproportion est la nullité de l’acte de caution ».
Or, le législateur prévoyait non pas la nullité mais l’inopposabilité.
La nullité a pour effet de faire disparaitre rétroactivement le cautionnement, comme s’il n’avait jamais existé.
Peu importe la sanction du cautionnement, la nullité et l’inopposabilité aboutissent au même résultat pour la caution : l’absence de paiement.
Outre la sanction de nullité prononcée, l’intérêt de cette décision réside dans l’obligation faite par les juges aux banques d’établir un ratio de remboursement.
En effet, le Tribunal de grande instance de Fort de France a relevé que :
« la fiche de renseignements comporte des informations sur la situation personnelle du souscripteur de la caution, à savoir qu’il est coassocié, chef d’entreprise de la société X, co-propriétaire d’une maison et bénéficie de ressources annuelles à hauteur de 58.840 €, soit 4.903 € mensuels, desquels il faut déduire un emprunt en cours d’un montant restant à courir de 10.404 € auprès du crédit mutuel sur 15 ans depuis 2004 ;
Que la banque n’a pas veillé à renseigner ou faire préciser par la caution l’ensemble des rubriques, à savoir le montant du prêt demandé ou de la caution ainsi souscrite, le loyer et l’impôt sur les revenus, les autres charges significatives ; qu’elle n’a pas établi de ratio de remboursement de sorte que le revenu disponible mensuel n’a pas été extrait ».
Au détour de ce jugement, le Tribunal de grande instance de Fort de France a posé le principe selon lequel les banques doivent aussi « renseigner ou faire préciser » par les cautions le montant du prêt principal ou du cautionnement, leurs loyer, impôts et autres charges significatives éventuelles.
Pour cause, la disproportion du cautionnement s’apprécie en comparant le montant de l'engagement de caution, aux patrimoine, revenus, et charges de la caution.
Cette disproportion s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement.
En l’espèce, les juges ont constaté compte qu’au jour de la souscription de l’acte de caution, notre client avait un patrimoine de 220.000 €, un revenu mensuel de 4.903 € et relevé que « le prêt principal objet de la caution, de 615.000 € sur 15 ans au taux de 4,20 % amenait à des échéances de 4.826 € soit plus de 90 % du montant des revenus de la caution ».
À cet égard, il convient de rappeler que le cabinet Bem a obtenu du Tribunal de commerce de Versailles pour la première fois, le 4 décembre 2013, la fixation de deux taux de disproportion des cautionnements des dirigeants cautions personnelles.
En effet, depuis ce jugement fondateur du 4 décembre 2013 , les juges ont consacré deux taux de proportionnalité des cautionnements par rapport au patrimoine des cautions.
Pour ce faire, les juridictions prennent en compte deux indices de référence différents :
- d'une part, la charge mensuelle de remboursement qui ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels ;
- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers qui 'élève à un peu moins de 4 fois de leurs revenus annuels.
Ce jugement du 17 avril 2018 reprend les calculs des taux de disproportions et limites de proportionnalité obtenues dans les décisions précédentes mais ajoute une obligation particulière de se renseigner et de renseigner la caution sur son revenu disponible mensuel .
Enfin, il convient de garder en mémoire que la disproportion manifeste d’un cautionnement est l'un des multiples moyens de défense que les cautions sont susceptibles d’invoquées lorsqu'elles sont appelées en garantie et en paiement des dettes de la société cautionnée .
À cet égard, le site AnnuleMaCaution.com offre aux cautions la possibilité de se défendre plus rapidement et efficacement contre les banques grâce aux analyses de taux et de dossiers de cautionnement.
Ce site propose soit de :
- calculer le taux de disproportion des cautionnements ;
- analyser l'ensemble des moyens de défense des cautions.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
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