Pour mémoire, la caution dispose de nombreux moyens juridiques de défense qui lui permettent de faire annuler son engagement ou de réduire sa dette.
L’annulation d’un cautionnement pour cause de vice de consentement peut souvent être utilement invoquée par la caution lorsqu’elle est poursuivie en paiement par un créancier, un établissement de crédit ou une banque.
En effet, lorsque les banques octroient des prêts aux entreprises, elles prennent une ou plusieurs garanties pour couvrir le risque de non-remboursement des échéances du crédit.
Cette garantie peut consister en :
- une sûreté personnelle tel un cautionnement du dirigeant ou d’un tiers à la société emprunteuse ;
- une sûreté réelle tels une hypothèque, un nantissement ou un gage.
Par ailleurs, en matière de prêts professionnels, les banques se font garantir le remboursement du crédit octroyé auprès de la Banque Publique d’Investissement (BPI) qui a remplacé OSEO en juillet 2013.
La garantie OSEO ou BPI est une garantie du développement des PME et TPE par l’Etat.
Ainsi, en cas d’inexécution de l’obligation de remboursement du capital et des intérêts par la société emprunteuse, la banque sera garantie de pouvoir recouvrer une partie de sa créance grâce à la garantie OSEO ou BPI.
Or, outre la garantie OSEO ou BPI, la banque prêteuse sollicite le cautionnement du remboursement du prêt par le dirigeant ou un tiers solvable.
Le cas échéant, l’acte de cautionnement doit obligatoirement faire mention de l’existence de la garantie OSEO ou BPI.
Dans une affaire gagnée le 25 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Caen, le Cabinet Bem a réussi à faire annuler un cautionnement pour vice du consentement compte tenu de l’existence de la garantie BPI.
En l’espèce, la banque Crédit du Nord a consenti un prêt à une société dont le dirigeant ainsi que la directrice générale s’étaient portés caution solidaire à hauteur de 520.000 euros.
Aux termes des actes de cautionnement, une contre-garantie de remboursement avait également été consentie par Oseo, devenu BPI.
A la suite de la liquidation de la société emprunteuse, la banque a initié une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de l’ancien dirigeant en qualité de caution.
La caution s’est défendue en invoquant le fait que l’acte de cautionnement était nul pour cause de dol vice du consentement.
En effet, le consentement des parties doit être libre et éclairé.
A défaut de consentement éclairé, le dol peut notamment être invoqué par la partie contractante qui en est victime.
En droit, selon l’article 1137 du code civil, le dol est constitué de deux manières différentes :
- soit par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges,
- soit par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La Cour de cassation a ainsi jugé que le manquement à une obligation précontractuelle d’information suffit à caractériser le dol, dès lors qu’un tel manquement, intentionnel, a provoqué une erreur déterminante du consentement. (Civ. 2ème, 25 juin 2015, n°14-18486)
En outre, la Haute Cour a admis que le contrat de cautionnement encourt l’annulation, dès lors qu’il est établi que la caution a été victime de manœuvres dolosives de la part de l’établissement de crédit, en vue de la conduire à s’engager. (Civ. 1ère, 19 février 1974, n°73-10416 ; Com. 7 février 1983, n° 81-15339)
Au cas présent, la banque n’avait fait aucune mention particulière concernant le fonctionnement de la garantie BPI et de son caractère subsidiaire.
La caution a donc pu croire légitimement que, si la société débitrice principale n'était pas en mesure de payer, la garantie BPI serait actionnée en priorité par la banque ce qui lui permettrait d’échapper à des poursuites personnelles.
Or, l’existence de la garantie OSEO a été déterminante du consentement de la caution.
Le tribunal a ainsi jugé que le dol vice du consentement était constitué et que le cautionnement litigieux devait être annulé.
Il résulte de cette décision que la seule mention dans l’acte de cautionnement d’une garantie qui ne bénéficie qu’à l’établissement de crédit, telle que la garantie OSEO ou BPI, peut être de nature à tromper la caution sur la portée réelle de ses engagements et donc entraîner la nullité de son cautionnement pour vice de consentement.
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Anthony Bem
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