Le 7 novembre 2017, la Cour d’appel de Poitiers a rendu une décision favorable au profit d’un des clients du Cabinet Bem, en annulant deux cautionnements de la HSBC.
Selon la Cour de cassation, la caution peut obtenir l'annulation de ses cautionnements conclus au profit d’une banque notamment lorsqu'ils se trouvent disproportionnés eu égard aux patrimoines et revenus de la caution.
L’analyse de la disproportion des cautionnements suppose, au préalable, l'appréciation de la situation financière et du patrimoine personnel de chaque caution, au cas par cas.
L'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de la caution au moment où celui-ci a été souscrit suppose d'intégrer tous les éléments d'actif patrimonial et de tenir compte de l'endettement global ou cumulé de la caution, y compris celui résultant des engagements de caution antérieurs.
Concrètement, la question de la disproportion des cautionnements nécessite que soit posée une équation mathématique de calcul de l'endettement personnel de la caution.
Seuls les éléments déclarés par la caution à la banque, lors de la souscription de chacun des cautionnements souscrits, sont en principe à prendre en compte pour le calcul de la disproportion.
La fiche de renseignement nécessite aussi une analyse approfondie de son formalisme et de son contenu, pour son éventuelle remise en cause lorsqu'elle comporte des informations patrimoniales erronées ou surévaluées, comme c'est souvent le cas en pratique.
La fiche de renseignement ne vaut pas fiche de renseignement lorsque les renseignements qui y sont mentionnés sont incomplets et/ou « anormaux ».
Pour mémoire, jusque dans les années 2010, il était quasiment impossible pour les cautions de se défaire de leurs engagements envers les banques en cas de recours en paiement de celles-ci par devant les juridictions.
Après les crises bancaires et des subprimes de 2008 et 2009, la jurisprudence a insufflé un vent de moralité dans les relations entre les banques et leurs clients, en appliquant notamment des dispositions du Code de la consommation aux cautions dirigeantes.
Pour mémoire, selon le Code de la Consommation "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
En application de cet article, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus.
Au travers de son combat pour la défense des cautions, le Cabinet Bem obtient de manière récurrente que des cautions soient déchargées de leurs obligations de garantie.
Le Cabinet Bem a contribué au développement de la jurisprudence en matière de cautionnement disproportionné au travers de la fixation mathématique de taux et limite de disproportion, pour la première fois, devant le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013.
A l’instar d’autres juridictions, dans une autre affaire, le 7 novembre 2017, la Cour d’appel de Poitiers a elle aussi repris le calcul et la présentation de la disproportion de deux cautionnements de la HSBC au profit d’un client du Cabinet Bem.
En l'espèce, le client s’était porté caution
- en garantie du remboursement de tous engagements d’une société qui avait ouvert un compte à la HSBC, à hauteur de 150.000 € ;
- en garantie d’un prêt consenti par cette société auprès de la HSBC, à hauteur de 195.000 € ;
- en garantie d’un prêt consenti par cette même société auprès de la HSBC, à hauteur de 57.701,80 €.
Malgré le peu de revenus de la caution, la banque ne s’est même pas renseignée sur son endettement et n’a pas pris en compte l’existence de cautionnement pour les deux derniers engagements.
En effet, les juges d’appel ont relevé que « le cautionnement souscrit à hauteur de 195.000 €, cumulé au cautionnement de 150.000 €, soit 345.000 € au total, apparaît manifestement disproportionné lors de sa souscription, aux revenus de l’intéressé et à la valeur nette de l’ensemble de son patrimoine ».