Le 12 mars 2019, le cabinet Bem a une nouvelle fois obtenu du tribunal de commerce de Bobigny, au profit d’un de ses clients, l’annulation d’un contrat de cautionnement consenti par une caution au profit de la société Sogelease pour garantir le remboursement d’un crédit-bail octroyé à son entreprise, en raison du caractère disproportionné de cet engagement.
Dans le cadre de cette affaire, une société qui exploitait une salle de sport a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Sogelease pour acquérir des machines de sport.
En pratique, le contrat de crédit-bail est un contrat de sous-traitance dans l'achat de biens.
En effet, la société ou l’entité qui a besoin d'un bien, en formule la demande auprès d'une société de crédit-bail, qui devient ainsi propriétaire du matériel concerné.
La société de crédit-bail loue alors l'équipement pendant une durée.
Selon les clauses du contrat de crédit-bail, le locataire a la possibilité d’acquérir le bien loué à la fin du contrat, sur la base d’un prix prédéfini.
Ainsi, l’exploitant dispose d’une option d'achat in fine lui permettant s’il le souhaite de devenir le propriétaire du matériel financé dans le cade de ce contrat.
Concrètement, le locataire s’engage auprès de la société de crédit-bail à payer des loyers comme s’il s’agissait d’échéances de remboursement d’un prêt.
Or, les établissements de crédit-bail, comme les banques prêteuses, demandent que les dirigeants ou gérants de société emprunteuses se portent personnellement caution pour garantir le bon remboursement de la dette.
Néanmoins, le Code de la consommation prévoit notamment qu’un professionnel ne peut pas valablement faire souscrire un cautionnement qui serait disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution.
En l’espèce, la société Sogelease a assigné le gérant en sa qualité de caution afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une dette de plus de 68.000 €.
Dans ce contexte, la caution a invoqué le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux compte tenu de ses revenus et patrimoine.
Le 12 mars 2019, les juges du tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement intéressant en ce qu’il a d’abord constaté que la société Sogelease est une société de crédit et non de location.
En effet, le tribunal a relevé de manière pertinente que la société Sogelease « en tant que société de crédit-bail est une entreprise de crédit et non pas une entreprise de location, car à l’expiration du bail, le preneur a la possibilité de se porter acquéreur du bien pour un prix résiduel prévu par le contrat. »
D’autre part, le tribunal de commerce a fait application du principe de proportionnalité du cautionnement en matière de crédit-bail comme s’il s’agissait d’un contrat de prêt.
Pour ce faire, les juges ont tenu compte de la situation financière et patrimoniale personnelle de la caution au jour de son engagement pour finalement débouter la société Sogelease de ses demandes de paiement.
A cet égard, le tribunal de commerce de Bobigny a relevé que :
« l’avis d’imposition 2006 au revenu de Monsieur Z précise « aucun revenu pour l’année 2006
Attendu que l’agence de publicité que possédait Monsieur Z, avant la création de X, était une autoentreprise n’ayant déclaré à l’Urssaf aucun revenu,
Attendu que la valeur des actions de la société X à la date de l’engagement de caution, soit quelques jours après sa création, représentait un capital social de 15.000 euros, dont les deux tiers appartenaient à Monsieur Z,
Attendu que la SCI Y détenue à 50% par Monsieur Z, ne représente aucune valeur patrimoniale,
Attendu que le créancier, la société Sogelease, ne démontre pas au moment où la caution est appelée, que la caution dispose d’un patrimoine suffisant à la date de l’assignation pour faire face à son obligation,
Le tribunal dira que l’engagement de caution solidaire conclu, entre les parties est manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution Monsieur Z et déboutera la société Sogelease de sa demande de règlement du montant de la caution de 68 768,39 euros ».
Il ressort de cette décision que les juges ont une nouvelle fois tenu compte de la méthode du Cabinet pour calculer le taux d'endettement de la caution ainsi que de l’équation permettant de calculer le taux d'endettement du cautionnement.
En effet, l'annulation d'un cautionnement est le résultat d’une véritable analyse financière et patrimoniale faite au cas par cas.
Cette affaire démontre à nouveau que les dirigeants et professionnels cautions disposent de différents moyens juridiques pour se défendre efficacement et tenter de se défaire de leurs engagements.
Elle illustre une nouvelle fois que la caution dispose de moyens de défense pour échapper à son obligation de garantie en cas d'action en paiement de l’organisme de crédit.
Pour conclure, il convient de garder en mémoire que la souscription d’un contrat de cautionnement de remboursement des loyers d’un crédit-bail est nul s’il est disproportionné
Le cas échéant, l’organisme de crédit ne peut pas s'en prévaloir, de sorte que, la caution se trouve déchargée de son obligation de garantie de paiement.
L’expertise dont dispose le cabinet Bem en matière bancaire et de défense des cautions, ainsi que son savoir-faire dans ce type de contentieux, permettent donc aux dirigeants de société de tenter de remettre en cause efficacement la validité de leurs cautionnements.
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Anthony Bem
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