Le droit de demander la nullité d’un contrat relève des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil.
S’agissant du dol, vice du consentement, l’article 1116 du code civil dispose que :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ».
En l’espèce, Mme X a cédé son fonds de commerce de pharmacie à la société Y.
Cette dernière, s’estimant victime d’un dol par réticence de son vendeur concernant la qualification exacte de l’une des salariées dont le contrat de travail avait été repris lors de la cession du fonds de commerce, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
En effet, Mme X a commis une négligence grave en promouvant Mme Z au rang de préparatrice en pharmacie sans en vérifier les diplômes, ce qui est prohibé et susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires et pénales envers le pharmacien.
De plus, les mentions portées dans les actes de vente, ainsi que les documents produits au cours de la cession ont entrainé Mme Y dans son erreur.
Or, l’article L. 4241-5 du Code de la santé publique prévoit que les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Les articles L. 4243-1 et 4243-3 du Code de la santé publique punissent le pharmacien d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende pour exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie.
Cependant, les premiers juges ainsi que ceux d’appel ont rejeté la demande de la société Y tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de Mme X aux motifs que le défaut d’information caractérisé à l’encontre du cessionnaire ne serait pas constitutif d’un dol, faute d’élément intentionnel.
Les juges de cassation ont eux aussi rejeté la demande d’indemnisation en considérant « qu’ayant souverainement estimé qu’il n’était établi ni l’intention de Mme X de tromper la société Y ni le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejetée ».
Ainsi, il convient de garder en mémoire que la réticence dolosive, au sens de l’article 1116 du Code civil, suppose que soient établis à la fois :
- le caractère intentionnel, destiné à vicier le consentement,
- la réticence alléguée,
- le caractère déterminant de cette information, qui l’aurait poussée à contracter.
Enfin, bien que les juges de cassation n’en ont pas expressément tenu compte, il convient de relever avec intérêt que la différence entre le coût de la procédure de licenciement de Madame Z s’est élevé à la somme de 9.715,92 euros et le prix de cession du fond de commerce de 708.598 euros n’était pas d’une importance telle que cela eut pu conduire à la renonciation à la vente par la cessionnaire.
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Anthony Bem
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