Il s'agit d'un avis important concernant les associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou celles émettant des obligations et mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier.
Pour mémoire, l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Par ailleurs, l’article 1832 du code civil définit la société comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Il résulte de ces deux articles que l’association et la société se distinguent principalement par leur objet.
En effet, alors que l’association suppose la mise en commun de connaissances ou d’activités dans un but non lucratif, la société vise notamment à un partage des bénéfices.
C’est ainsi que la Cour de cassation a approuvé des juges d’appel d’avoir qualifié un contrat de contrat de société et non d'association en relevant le but lucratif de l'opération et la participation aux bénéfices et aux pertes des parties. (Cass. Com., 2 mars 1982, n° 80-13790)
C’est d’ailleurs cette différence d’objet légal qui a justifié l’avis émis par le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) qui a déclaré qu’en principe une association ne peut pas se transformer en société commerciale.
La question qui était posée au CCRCS était ainsi rédigée :
Le greffier peut-il immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) une société commerciale présentée comme procédant de la transformation d’une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ?
En d’autres termes, une association peut-elle se transformer en une société commerciale et donc s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) ?
Dans son avis du 23 mai 2013, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a répondu par la négative en déclarant qu’une association « loi 1901 » ne peut pas se transformer en société commerciale et s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés en tant que telle.
Cet avis se conforme ainsi à une réponse ministérielle du 8 février 2011 qui avait estimé que la transformation d'une association en société commerciale ou en société d'économie mixte est impossible.
Par conséquent, le greffier devra prendre une décision de refus de l’immatriculation d’une société commerciale qui résulterait de la transformation d’une association.
L’avis rajoute qu’il en est de même des associations mentionnées à l’article L.213-8 du code monétaire et financier émettant des obligations.
Ces dernières sont assujetties, sous cette forme, à l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés au titre de l’article L. 213-10, mais elles ne peuvent pas cependant se transformer en société commerciale.
Toutefois, l’avis prend le soin de préciser qu’il existe deux hypothèses dans lesquelles la transformation d’une association reste possible.
Premièrement, en vertu de l’article L.251-18 du code de commerce, une « association dont l’objet correspond à la définition du groupement économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni création d’une personne morale nouvelle. »
Ainsi, il est possible de transformer une association en un groupement d’intérêt économique (GIE) ayant pour objet de faciliter l’exercice d’une activité économique par la mise en commun de moyens.
Deuxièmement, une association peut se transformer en société coopérative ayant une activité analogue.
En dehors de ces deux hypothèses, une association ne peut pas se transformer en société commerciale et s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Néanmoins, il convient de préciser que la transformation d’une association en société commerciale est possible en faisant appel aux services d’un avocat spécialisé et en passant par exemple par une dissolution.
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Anthony Bem
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