Pour mémoire, aux termes de l’article L.533-12 du Code monétaire et financier :
« I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. »
De plus, l’article L.533-13 du même code dispose que pour fournir à leurs clients le conseil adapté, les prestataires de services d'investissement doivent s'enquérir auprès d’eux « de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les investissements financiers, adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ».
Concrètement, cela signifie que les prestataires de services d'investissement doivent procéder, préalablement aux placements effectués par un investisseur, à l'évaluation de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés afin de lui fournir une information et un conseil adapté.
Cette exigence d’information, de conseil et de mise en garde du client peut être satisfaite par les conditions générales remises lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, dès lors que celles-ci sont assez explicites pour éclairer l’assuré sur les caractéristiques et les risques de son investissement.
En l’espèce, une personne a souscrit auprès d'un assureur et par l'intermédiaire d'un agent général deux contrats d'assurance-vie.
Par ailleurs, le client a souscrit auprès d'une banque un prêt relais garanti par le nantissement d'un de ces deux contrats d'assurance-vie.
Le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti.
Constatant la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d'assurance-vie, l’assuré a recherché la responsabilité de la banque et de l'agent général pour avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde afin d’obtenir une indemnisation des préjudices subis.
La cour d’appel a rejeté la demande de dommages et intérêts car, lors de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux, des conditions générales avaient été remises à l’assuré de sorte qu’il était informé des caractéristiques et des risques d'un tel placement.
Les juges d’appel ont également constaté que le client n'était pas assuré d'une valeur de rachat égale au montant de son investissement eu égard au fait que les conditions générales précisaient que la valeur du placement pouvait varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports et mentionnaient les risques encourus.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui considère que « ces constatations et appréciations faisaient ressortir que l'information sur le produit financier et l'adéquation des risques éventuels résultant du choix de la cliente à sa situation personnelle avaient été fournies à la souscriptrice, préalablement à l'octroi du prêt consenti par la banque ».
En d’autres termes, les conditions générales remises à un souscripteur de contrat d’assurance-vie satisfont à l’exigence d’information et de conseil à la charge des prestataires de services d'investissement, dès lors qu’elles décrivent l’évolution de l’épargne et mentionnent les risques éventuels de l’investissement.
En définitive, cette décision exige des assurés un minimum de vigilance pour mieux cerner les risques encourus, car tout investissement expose par principe son auteur à des risques de pertes.
Cette décision rappelle également à l’assuré de ne pas se contenter des informations fournies et de mener une véritable analyse des conditions générales remises, au besoin avec l’assistance d’un avocat spécialisé.
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Anthony Bem
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