Pour mémoire, l’article L132-5-1 du code des assurances permet à un souscripteur de contrat d’assurance sur la vie d’y renoncer pendant un délai de trente jours calendaires révolus, à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu.
Si le souscripteur exerce cette faculté de renonciation, l’assureur devra lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il a versées.
Pour permettre au souscripteur d’exercer cette faculté en temps utile, l’article L132-5-1 du code des assurances met à la charge de l’assureur l’obligation, avant la conclusion du contrat d’assurance-vie, de remettre au souscripteur une note d’information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.
Le défaut de remise de cette note d’information est en principe sanctionné par la prorogation de plein droit du délai de renonciation.
Mais ce n’est pas la seule sanction possible.
En effet, en cas de manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, l’assuré est en droit d’agir en responsabilité contre l’assureur.
Ainsi, l’assureur qui manque à son obligation précontractuelle d’information et prive l’assuré de la possibilité d’exercer son droit de rétraction et d’obtenir la restitution des sommes investies engage sa responsabilité.
En l’espèce, des époux ont versé des fonds sur un contrat d’assurance-vie souscrit par une banque auprès d’une société d’assurance.
Par la suite, les époux ont demandé le rachat total du contrat, mais l’assureur leur a versé une somme inférieure à celles initialement investies.
Les époux ont alors assigné la société d’assurance afin d’obtenir l’annulation du contrat, la restitution du capital investi et des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
La cour d’appel a condamné la société d’assurance à indemniser les époux pour perte de chance de ne pas contracter.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que « malgré le rachat total du contrat, les éventuels manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun ».
En conséquence, « l'assureur avait manqué à son obligation d'information des assurés sur les risques de pertes financières liées au choix du type de contrat souscrit ».
Il résulte donc de cette décision que si l’assureur ne remplit pas son obligation précontractuelle d’information, l’assuré peut engager sa responsabilité civile, en vertu de l'article 1147 du Code Civil et demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Cette décision offre ainsi à l’assuré qui a perdu son investissement en exerçant son droit de rachat de le récupérer en engageant la responsabilité du professionnel qui aurait manqué à son obligation d’information préalable à la conclusion du contrat d’assurance vie.
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Anthony Bem
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