Pour mémoire, l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005 , disposait que :
« Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée … et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
De plus, l’article 1992 alinéa 1er du code civil dispose que :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Enfin, l’article 1382 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Concernant la première affaire (10-21719) :
Mme Y., épouse X, a adhéré à compter du 26 octobre 1988, par l’intermédiaire du groupe Zéphir, société de courtage en assurance, à un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative aux fins d’obtenir la garantie du risque décès invalidité et incapacité de travail.
Mme X. a signé avec le groupe Zéphir un avenant supprimant la rente invalidité puis l’a informé de son placement en invalidité par sa Caisse de retraite.
Le groupe Zéphir lui a fait connaître son refus de prise en charge de l’invalidité.
Mme X. a été principalement en relations avec M. Z., en qualité d’agent général d’assurance, lié au groupe Zéphir par un contrat de mandat rémunéré par commissions.
Mme X. a fait assigner M. Z., et la société d’assurance afin qu’il soit jugé qu’en omettant de l’informer sur les conséquences de sa renonciation au versement d’une rente d’invalidité, M. Z. et la société d’assurance avaient manqué à leur devoir de conseil, eu égard notamment à ses affections subies depuis les dix dernières années, et d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui payer la rente d’invalidité contractuelle qu’elle aurait du percevoir.
Les juges d’appel ont débouté Mme X. de sa demande considérant qu’elle a été atteinte d’une affection, nécessitant de nombreuses interventions et hospitalisations antérieures à la conclusion du contrat d’assurance vie et qu’elle a signé un avenant à son contrat d’assurance tendant à voir augmenter le montant des indemnités journalières pour les affections postérieures et à supprimer la garantie du risque invalidité.
Les juges de cassation ont annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 7 mai 2010 en jugeant que :
« M. Z. , mandataire d’une société de courtage, exerçait une activité d’intermédiaire en assurance, et était, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d’un devoir d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec le remise de la notice d’information et que, d’autre part, le renvoi fait par l’article L. 511-1 du code des assurances à l’article 1384 du code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d’un courtier de la garantie de ce dernier et non d’exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Concernant la deuxième affaire (N°10-16267) :
M. X. a souscrit auprès de la société Norwich Union deux contrats d’assurance sur la vie dans lesquels il a investi plus d’un million d’euros.
Il a choisi l’option “Liberté” lui permettant de répartir lui-même son épargne entre les divers supports financiers proposés et opté pour des supports en actions.
Par la suite, il a procédé au réinvestissement de la totalité de son épargne vers un support libellé en euros, le fonds “Victoire Actif Garanti”.
Puis, il a procédé au rachat total des deux contrats, exercé le droit de rétractation prévu par l’article L. 132-5-1 du code des assurances et réclamé en vain à l’assureur le remboursement de l’intégralité des sommes investies.
M. X... a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de la somme de 993 571,56 euros correspondant à la moins-value entre les sommes investies et celles versées en exécution des rachats et à l’indemnisation du préjudice résultant de l’échec de l’opération immobilière qu’il avait projetée.
Le 23 février 2010, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de M. X. car ce dernier ne reprochait pas à l’assureur ni la chute des cours ni les fluctuations des marchés boursiers ni de ne pas lui avoir procuré les effets escomptés mais de l’avoir conduit, du fait d’un manquement à son obligation d’information, à opter pour un placement inadapté dans la mesure où il n’était pas conforme à ses projets puisqu’il recherchait un placement sécurisé lui permettant, dans un deuxième temps, de contracter un prêt.
Les juges de cassation ont annulé l’arrêt d’appel en jugeant que :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’assureur avait fourni à M. X... une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle dont il avait connaissance, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Dans ce contexte, les bénéficiaires de contrats d’assurance peuvent valablement mettre en cause la responsabilité de leur courtier, agent, compagnie d’assurance du fait de :
- un défaut de communication d’une note d’information distincte des conditions générales du contrat ;
- un défaut de communication des dispositions essentielles du contrat portant sur la méthode de calcul des valeurs de rachat, sur le sort de la garantie décès, sur les fluctuations possibles des marchés boursiers et une possible atteinte au capital ou sur les supports du contrat et la nature des actifs entrant dans leur composition ;
- un défaut d’information sur le régime fiscal des placements ;
- un défaut d’information conforme aux projets personnels et à l’objet du placement litigieux.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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