L'assurance-vie représente près de 1,5 milliards d'euros d'encours soit 40 % de l'épargne financière des Français.
Or, jusqu'à il y a peu de temps, l'assurance-vie était le seul placement financier insaisissable par les créanciers.
Les fonds déposés sur une assurance-vie étaient ainsi auparavant totalement insaisissables.
Ainsi, le code des assurances prévoyait que :
« Le capital ou la rente garantis (...) ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ».
La jurisprudence de la Cour de cassation jugeait aussi de manière constante que l'assurance-vie était intouchable (Cass. civ., première chambre, 2 juillet 2002, n° 99-14.819).
Dans ce contexte, certains souscripteurs, dont des chefs d'entreprise en difficulté, ont pu échapper à leurs dettes en organisant leur insolvabilité par la souscription facile et et rapide de contrats d'assurance vie, parfois même à l'étranger.
Or, progressivement la loi a posé des exceptions à la règle d'inviolabilité.
A cet égard, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 a introduit un article 706-155 dans le code de procédure pénale qui permet la confiscation d'une assurance-vie lorsque l'argent placé a une origine frauduleuse ou provient d'une infraction pénale.
Toutefois, la Cour de cassation limite les effets juridiques des saisies pratiquées à la demande d'un juge d'instruction au seul blocage immédiat des fonds, qui ne peuvent donc être que « gelés » et non pas transférés. (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2014, n° 12-88.072).
De plus, la loi du 6 décembre 2013 a introduit dans l'arsenal législatif du juge pénal la possibilité de condamner une personne à une peine de confiscation de son assurance-vie, qui entraîne la « résolution judiciaire » du contrat et le transfert des fonds à hauteur de la somme de la dette.
La résolution judiciaire du contrat d'assurance-vie est un effacement rétroactif de l'existence du contrat.
Elle entraîne juridiquement la remise de l'ensemble des parties dans la situation antérieure à l'ouverture du contrat.
Le tiers désigné en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie est privé de son droit au versement, même s'ils ont déjà accepté leur désignation (laquelle acceptation rend en principe les fonds indisponibles pour le souscripteur).
Par ailleurs, la loi du 6 décembre 2013, confère à l'administration fiscale le droit de poursuivre l'encaissement d'impôts impayés en procédant à des saisies sur des contrats d'assurance-vie, même issus d'une fraude.
Ce texte ne concerne cependant que les assurances-vie dites « rachetables » et exclut de son champ d'application les contrats d'assurance-vie dites « collective de retraite d'entreprise » ou encore les contrats « retraite Madelin » des commerçants, artisans, chefs d'entreprise, professions libérales.
En effet, seuls les souscripteurs qui sont fiscalement résidents en France doivent déclarer avec leur déclaration de revenus les références de leurs contrats d'assurance-vie, la date d'effet et la durée de ces contrats ainsi que les opérations de retrait.
Dorénavant, grâce au fichier FICOVI, l'administration fiscale a une visibilité sur les contrats d'assurance-vie, les retraits par le souscripteur ou le dénouement par décès car la loi impose aux entreprises d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles établies en France de déclarer la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie.
Ainsi, s'agissant des contrats d'assurance-vie dits « rachetables » (retrait et rachat possibles), l'assureur doit communiquer chaque 1er janvier, quelle que soit leur date de souscription, les sommes versées et l'encours, à moins que l'actif du contrat n'excède pas 7 500 €.
Pour l'assurance-vie non rachetable (contrat d'épargne retraite type PERP, « article 83 », « Madelin »), l'assureur n'a pas à communiquer ni sa valeur ni les versements (excepté après les 70 ans du souscripteur).
Ainsi, le fichier FICOVI permet à l'administration de connaître tout ce qu'une personne possède en assurance-vie et connaîtra tous les mouvements d'argent effectués.
Cependant, la loi française est inefficace à l'encontre des sociétés d'assurance étrangères qui restent une solution efficace d'organisation d'insolvabilité.
Pour conclure, hormis le fisc et la justice pénale, les créanciers publics ou privés ne peuvent pas valablement saisir cette épargne qui reste pour eux indisponible.
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Anthony Bem
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