En l’espèce, le magazine Le Point a publié en 2010 un article de M. Z, intitulé “Les enregistrements secrets du Maître d’hôtel ”, qui avait comme sous titre “Affaire Y Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence “.
En effet, le maître d’hôtel de Mme Y avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly sur Seine où Mme Y tenait “ses réunions d’affaires” avec certains de ses proches, dont M.B chargé de la gestion de sa fortune.
Cet article a été suivi d’autres articles publiés tant dans l’hebdomadaire que sur le site internet du magazine Le Point.
Dans ce contexte, M.B a assigné en référé la société d’exploitation du magazine Le Point, son directeur de la publication et le journaliste pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme Y, l’interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d’un communiqué judiciaire.
Mme Y a, par ailleurs, sollicité une indemnisation des préjudices subi au titre du trouble manifestement illicite constitué par la publication d’enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé.
Pour mémoire, le code pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende :
- « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » (article 2261-1° du code pénal).
- « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 » (article 226-2 du code pénal).
La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de Mme Y.
En effet, selon les juges d’appel, l’article 226 2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé “Des atteintes à la personnalité ” et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, “De l’atteinte à la vie privée ”, de sorte que cet article « n’englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent “atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui” ».
De plus, les juges d’appel ont considéré que les entretiens litigieux qui, dans leur ensemble, rendent compte des relations que Mme Y pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public.
Mais la cour de cassation a cassé et annulé la décision d’appel en jugeant que :
« constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d’appel a violé les textes susvisé »
Au travers de cette décision, les Hauts magistrats fixent les limites à la légitime information du public, notion subjective et fluctuante justifiant certaines atteintes aux droits des individus tels que le droit à l'image ou le droit au respect de la vie privée.
Enfin, la Cour de cassation procède à une application stricte des dispositions pénales dont les juges du fonds ne peuvent se départir.
Les paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ne peuvent donc être enregistrées ou diffusées sans le consentement de leur auteur, peu importe la notoriété de l'auteur des propos litigieux ni l'intérêt du public sur le sujet en question.
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Anthony Bem
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